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XX

PRÉFACE.

d’Angoumois, de Saintonge, de Poitou, de Nivcrnois, de Pontùieu, renfermoient de pareilles dispositions (aj. Le chapitre de Romans, en Dauphiné, possédoit vingt-quatre moulins dans ses différentes propriétés, et beaucoup de fours, auxquels on s’adressoit pour cette double opération : seulement, pour ies fours et les moulins qui existoient avant que ie chapitre fît construire les siens, on avoit obtenu i’autorisation de les conserver moyennant un cens annuel ; le possesseur n’auroit pu en faire bâtir un nouveau ; ii ne fauroit pu du moins qu’avec une permission qu’il n’étoit pas facile d’avoir, et dont un cens, annuel aussi, devenoit le salaire (b), car la banalité avoit ces deux effets, obliger de venir au moulin du seigneur, à son four, à son pressoir, et défendre d’en construire dans l’arrondissement de la seigneurie. Les pains dus pour droit de fournage, disent les lettres octroyées à la commune de Chambly (cJ, seront fixés à un poids qui sera toujours le même ; le droit de mouture sera d’un setier par boisseau (d). Jean II se réserva ceux d’Aigues-mortes, et Charles V accorda comme un privilège aux habitans de Villefranche en Périgord le droit de se bâtir des fours (eJ. Dans les lettres de Charles V, qui confirment les privilèges donnés par le Dauphin Humbert II à ses sujets, le Prince s’oblige à ne faire bâtir aucun moulin dans les lieux où il pourroit en résulter quelque préjudice à l’égard de ceux qui en possèdent déjà (f). Le même sentiment n’animoit pas le Duc de Lorraine, qui, au xm.c siècle, ordonna que les habitans de Neufchâteau seroient tenus d’aller moudre et cuire à ses moulins et à scs fours tant qu’il en auroit suffisamment pour subvenir à leurs besoins (g). Nous lisons dans des lettres postérieures d’un seigneur de Jonville-sur-Saone (h) : «Li habitant ne morront [ moudront] (i), cuirront, truilleront (k) à autres molins, fours et treubs que aux nostres.» Une amende et la confiscation des objets qui auroient été portés ailleurs sont prononcées contre le délinquant. Ce droit des seigneurs étoit encore général au temps de Charles VI, comme on le voit dans la Somme rurale de Boutillier, contemporain de ce Princc^/A On pouvoit le payer en argent, selon la valeur du grain. Des lettres (a) Celle de Poitou désigne par verolic l’exercice de ce droit et l’amende par laquelle on y contraignoit. Voir Laurière, à ce mot.

(b) Ordonnances, tom. III, p. 278,

art. 21.

(c) En Picardie, aujourd’hui dans le

département de l’Oise.

(d) Ordonn. tom. XII, p. 306, art. 37

et suivans.

(e) Ordonn. tom. III, p. 208 , art. 34. Voir aussi le t. IX, p. 379,art. 5 ; p. 4°7* art. 4 ; t- XII, p. 300, art. 21 ; p. 306, art. 28 et 4o ; p. 305 ?, art. 21 ; p. 3 66, art. 42 ; p. 548 , art. 311t. XIII, p. 203. (f) Août 1367, t. III (.les Ordonnances, p. 48 , art. 30.

(g) Ordonn. tom. VII, p. 364, art. 1 2. (h) Ordonn. tom. IV, p. 296, art. 1 5. ( i ) Le droit pour la mouture du blé est appelé mol tigé dans une loi de Charles V, t. V des Ordonn. p. 222. Ce droit n’est pas le même dans toutes les coutumes.

(k) Truilleront, treubs. On croit que ces mots viennent de torcular, pressoir.

(I) Fol. 1 59, édition de *507.