Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/225

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Ordonn an ces des Rois de France

Louis XI,

au Plessis (a) Lettres concernant des Demandes faites par des Ambassadeurs du Roi d’Angleterre , touchant le Commerce et la Liberté des AIarchauds ^rC» Ci ^ours * venant d’un Royaume à l’autre.

le o Janvier y

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LOYS, par la gracc de Dieu , Roy de France , à tous ceux qui ces présentés lectres verront, salut. Comme naguère, en prenant la treve d’entre nous et nostre très-amé cousin le Roy d’Angleterre , ait esté par exprès dit et déclaré par icelle treve, entre autres choses, que tous marchands et autres, tant d’une part que d’autre , pourroient, durant le tems d’icelle treve et amitié , aller et venir seurement et sauvement de l’un royaume à l’autre, marchandement et autrement, sans qu’il soit besoin d’en avoir et obtenir sur ce aucunes lettres de sauf-conduit, au moyen de laquelle treve plusieurs marchands ct autres gens du royaume d’Angleterre sont venus, tant par mer que par terre, pour faire fait de marchandises en cetui nostre royaume , et mesmement au port et havre de Bordeaux, lesquels ont intention d’y frequenter et venir d’ores en avant plus souvent qu’ils n’ont fait par ci-devant ; et à celte cause le Roi d’Angleterre nostre cousin, considerant le bien et utilité qui peut venir à cause desdits marchands, ait présentement envoyé par-devers nous Thomas de Montgommcri, chevalier, son conseiller et chambellan, et Thomas Galle d’Ortenne, du pays d’Angleterre, ses ambassadeurs, lesquels nous ont fait plusieurs remontrâmes touchant le fait et entretenues de ladite marchandise, ct sur ce nous ont baillé plusieurs articles par manière de remontrance, desquels articles, aussi de la réponse par nous sur ce laite sur chacun d’iccux, la teneur s’ensuit : Ce sont les articles et remontrances <jue messire Thomas de Montgommcri, chevalier, conseiller et chambellan du Roy d’Angleterre, et Thomas Galle d’Ortenne, ses ambassadeurs, ont baillé au Roy notre sire , louchant les marchands qui frequentent marchandise en ce royaume pour i’ entretetument d’eux ct de la treve prise entre lesdits deux Roys , ausquels articles et remontrances a été faite réponse en la manière ci-après déclarée.

Premièrement. Sur ce que lesdits ambassadeurs ont remontré qu’il convient avoir ausdits marchands saufeonduit de l’admirai de France, lequel ne toit valable en la duché de Guyenne, pour lequel saufeonduit ils payent pour chascun tonneau que le navire pourroit porter, deux francs et demi bourdelois. Item. Pour le vidimus d’icelui saufeonduit , deux francs bourdelois. Item. Et aussi convient avoir ausdits marchands un sauf-conduit de l’admirai de Guyenne, qu’ils dient ne leur estre valable sur la mer, et pour lequel avoir ils payent pour chacun tonneau deux francs et demi bourdelois. Item. Pour le vidimus d’icelui sauf-conduit, deux francs bourdelois. Le Roi, en faveur et contemplation du Roi d’Angleterre, son beau livre et cousin, ne veut point que aucuns sujets du Roi d’Angleterre soient d’o.es en avant contrains a prendre aucuns saufs-conduits, ne pour et au lieu d aucuns d’iceux payer aucun droit, et a delfcndu le Roi que d’ici en aaut n’en soit levé aucune chose.

Note.

(a) Recueil de Léonard, tom. I, pag. et suiv.

item.