Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/226

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DE LA TROISIÈME R A C Ê. l6t

Item. Et quand lesdits marchands entrent dedans la riviere de Gironde, — devant Nostre-Dame, à quinze lieues de Bordeaux, il leur convient là leur Eo arrester et tenir à l’ancre, et envoyer leurs bastons à Bordeaux, pour avoir 31 leur congé et licence de venir avec leurs navires et biens devant ladite parc ville de Bordeaux, pour lesquels congé et licence payent pour chacun ton- |e neau quatre hardis (n) bordelois.

Item. Et après ce que iceux marchands avoient leursdits congé et licence, il leur convient veiller jusques à Blaye, distant à dix lieues de Bordeaux, où ils ont accoustumé d’attendre à l’ancre jusqu a ce qu’on ait envoyé à eux chercher leurs navires pour sçavoir s’ils sont gens de guerre ou marchands, laquelle cherche couste à chacun navire, sans autres frais et dons, quatre francs bordelois.

Item. Et que la pluspart du temps lesdits marchands sont là tergez (b), et demeurent à l’ancre un mois, ou plus, avant qu’ils puissent estre cherchez, et qu’on leur ait permis de venir devant ladicte ville de Bordeaux. Ittm. Et quand lesdits marchands sont cherchez, on les contraint de mettre a terre tous leursdits harnois d’artillerie, et autres habillemens de guerre, en une maison audit lieu de Blaye, jusques à ce qu’ils retournent dudit lieu de Bordeaux, et pour eux en retouiner sont contraints de payer quatre hardis pour chacun tonneau que leur navire porte. Le plaisir du Roi est que, combien que le contenu en ces quatre articles piecedens prochains soit chose accoustumée de tout temps ct d’ancienneté, et qu’il ait esté et soit introduit par lettre et juste cause , néanmoins le Roi nostre seigneur, qui desire complaire au Roi d’Angleterre, son bon frere et cousin, a accordé que d’ici en avant pendant ladite treve lesdits sujets du Roi d’Angleterre ne seront contraints à eux arrester a l’entrée de Gironde à Nostre-Dame, ne pareillement devant Blaye, mais pourront aller tout droit devant ladite ville de Bordeaux, faire et exercer leur fait de marchandise ainsi qu’ils aviseront pour le mieux. Item. Quand leurs navires viennent devant ladite ville de Bordeaux, iceux marchands sont tenus que chacune personne, soit homme ou enfant, ait billet du maire de Bordeaux, avant qu’ils osent descendre à terre, sur peine d’estre prisonniers et paier rançon, pour lequel billet chascun maistre de navire a de coustume de payer deux francs bordelois. Item. Pour chacun marchand chef, deux francs bordelois. Item. Chacun boursier , deux francs bordelois.

Item. Pour chacun marchand, autre quarante hardis bordelois. Item. Chacun marinier et chacun enfant, dix hardis bordelois. Lesquels billets ne durent que un mois ; et si le navire et gens dedans demeurent un jour seulement après le mois passé, il leur convient chercher d’autres billets pour un autre mois, ou autrement ils demeurent prisonniers, ct payent autant comme pour le premier billet, et pour le retardement du jour après ils sont contraints que chacun ait un autre billet, et qu’ils en payent autant que pour le mois entier.

Le plaisir du Roi est que, combien que les choses contenues en ces articles prochains precedens soient anciens droits du maire et autres officiers de Bordeaux , et que de tout temps ils ont accoustumé de lever, néanmoins Notes.

(a) Nous avons parlé de cette nionnoie dans le volume précédent,pag. et jp8. (b ) Retardés.

Tome XVIII. X