Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/227

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Louis XI,

au Plessis

du

Parc-Iès-Tours,

le 8 Janvier

‘475-

162 Ordonnances des Rois de France

le Roi nostre sire, qui desire et veut singulièrement faire traiter les sujets du Roi d’Angleterre, son bon frere et cousin, en aussi grande douceur et faveur comme les siens propres, a exprès ordonné et commandé à tous scs officiers, que d’ores en avant, pendant ladite treve, n’en soit levé aucune chose. Item. Et pour ce que dès toujours, quand lesdits marchands sont arrivez ct entrez dedans ladite ville de Bordeaux, on a accoustumé leur bailler logis par un fouricr ou hebergeur à ce faire ordonné, lequel coustoit à chacun marchand, pour estre logé en seureté de lui et de ses biens, deux francs bordelois , le Roi ne veut point qu’il y ait fourier ni autre qui leve tribut pour loger les sujets du Roi d’Angleterre, son bon frere et cousin ; mais ainçois veut et ordonne le Roi nostre sire, que lesdits marchands se logent ès hostelleries, aux hostels desdits marchans ct autrement, ainsi que bon leur semblera, tout ainsi que les propres sujets du Roi et sans différence aucune. Item. Ont accoustumé lesdits marchands, que, quand ils sont venus devant ladite ville de Bordeaux, ils sont tenus de-montrer leur sauf-conduit au maire, lequel en prend la copie, dont ils etoient contraints de payer pour chacun sauf-conduit deux francs bordelois.

Par la treve ils ne sont tenus avoir aucun sauf-conduit : ainsi ils ne seront contraints à en montrer aucun.

Item. Et aussi que si les navires avoient esté par l’espace de quinze jours ou trois semaines devant ladite ville de Bordeaux, et que lesdits marchands n’avoient encore vendu les denrées qu’ils avoient amenées, ni aussi acheté vins, ni aussi autres marchandises pour recharger leurs navires, le maire de ladite ville leur commande soudainement partir de ladite ville, ni plus y séjourner, sur peine d’y forfaire (a) leurs navires, biens et personnes, dont par plusieurs fois iceux marchands sont contraints faire grande perte, ct aussi d’acheter les vins et autres choses à trop grand prix, parquoi et pour obvier leur convient souventefois composer avec le maire de ladite ville pour avoir de lui nouvelle licence et congé, en quoi ils sont grandement interressez et endommagez

Le Roi veut et ordonne que les navires des sujets du Roi d’Angleterre soient devant ladite ville tant qu’ils voudront, et facent leur fait de marchandise tout ainsi que bon leur semblera

Item. Que chacun navire au-dessous de cent tonneaux a accoustumé de payer au prevost de Bordeaux la somme de quatre francs bordelois. Le Roi a ordonné que d’ores en avant ledit prevost ne prendra que cinq sols tournois pour navire du port de cent tonneaux, et le reste prorata. Item. Et qu’il n’est permis à nul navire anglois de venir contremont ladite riviere de Gironde, jusqu’à ce que le main ou pillot (b) de ladite rivière , qui couste à chacun navire à la raison de cent tonneaux de vin , cinquante hardis, nonobstant que les maistres desdits navires soient sufHsans pour en faire eux-mèmes la conduite.

S’ils veulent des hommes , ils en prendront au meilleur marché qu’iU pourront, et ne seront point contraints d’en avoir s’il ne leur plaist. Aussi est ordonné en ladicte ville de Bordeaux, que nul Anglois 11e parte de son logis au matin, jusqu’à ce que la cloche de ladite ville ait sonné, qui Notes.

(a) Confisquer. dire, jusqu’à l’endroit où il y a des lamaneur» (b) Ceci est inintelligible. Je crois qu’il ou pilotes établis pour guider les navires a f’audroit jusqu’au lununiiige supilsuige ; c’est-à- l’entrée et à la sortie de la riv ière.