Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/25

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xxij P R Ë FA C E

La ville de Montdidier avoit ce droit seigneurial ; mais, ses dépenses ayant absorbé ses revenus et lui ayant fait contracter des dettes, elle vendit aux bourgeois la faculté de faire cuire leur pain où ils voudroient (a). Quand on accordoit une exemption, c’étoit toujours à prix d’argent : la redevance étoit même souvent convertie en une somme, ou payable à l’instant, ou, plus souvent encore, payable désormais chaque année (b). On trouve néanmoins quelques exemptions qui paroissent absolues ; mais elles sont moins accordées par des seigneurs proprement dits que par des Princes souverains, et surtout par nos Rois (c), toujours plus portés à revenir envers leurs sujets à des sentimens favorables et justes. Dans la plupart des lieux où la banalité des fours et des moulins étoit prescrite, le seigneur ne pouvoit cependant y contraindre les nobles, les ecclésiastiques et propriétaires d’un fonds hommagé qui y demeuroient : mais l’exception étoit personnelle ; leurs fermiers ou leurs métayers n’en jouissoient pas (d). La banalité du pressoir n’étoit pas moins fréquente : elle est ordonnée dans la plupart des lois que nous venons de citer. Tous les sujets relevant d’une seigneurie devoient, jusqu’à une certaine distance du moins, faire apporter et pressurer leurs raisins dans le pressoir seigneurial. La confiscation des vendanges avoit lieu, dans plusieurs coutumes, envers ceux qui n’avoient pas satisfait à cette obligation. D’autres prononçoient de plus, dans ce cas, la saisie des chevaux et des charrettes dont on s’étoit servi pour porter ces vendanges (e). La rétribution mise à l’égard du seigneur, pour cette banalité, s’acquittoit en vin ordinairement (f). Louis-Ie-Jeune déclare (g) qu elle ne sera désormais que d’un demi-setier, dans une loi qui abolit les mauvaises coutumes de la ville d’Étampes.

Tous ces droits en général survécurent à l’affranchissement même. Les seigneurs se les réservoient. Ithier de Magnac, sous le règne de Philippe III, en i 278, affranchit les habitans de Gournay et de Bussière en Berry, de beaucoup de servitudes et de contributions ; il les laissa pourtant, eux et leurs successeurs, soumis à faire, comme on l’avoit fait jusqu’alors, moudre leurs grains au moulin seigneurial ( h J.

La jurisprudence sur les banalités s’adoucissoit peu à peu Les ordonnances des Rois défendirent aux seigneurs d’y soumettre leurs (a) Ordotm. tom. IV, p. 580. Voir des Maine, art. 36, et celle d’Anjou, art. 3 1. lettres semblables pour Béziers, tom. V, (e) Elles les prononçoient de même p. 393. pour les grains, les farines, les pains, s’il (b) Voir le tom. VIII, p. 5 5, art. 24 ! s’agissoit de moulin ou de lour. Voir Hen- 160, art. 5 ; 205, art. 44* r‘on Pansey, tom. I, p. 196 et suiv. (c) Voir le tom. IX, p. 579, art. 5 , et (f) Voir du Cange, t. V, p. 823. p. 4071 art- 4 ; le t. XII, p. 3 66, art. 42 ; (g) Ordontt. tom. XI, p. 3 1 2 , art. 1 8. le t. XV, p. 442 et 1. (h) Ordotm. tom. XI, p. 3 6 r ; t. XII , (d) Voir en particulier la coutume du p. 300, art. 21.