Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/24

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PRÉFACE. xxj

accordées aux habitans de Saint-Belin, dans le baiHiage de Chaumont en Bassigny, par le prieur d’un monastère dont ils étoient hommes et sujets, leur assurent le desgrain sur tous les étrangers : le desgrain étoit le droit de moudre avant les autres (a). Quelques coutumes, néanmoins, déterminèrent le temps pendant lequel devrait être moulu le grain apporté au moulin banal ; c’étoit ordinairement un espace de vingt-quatre heures (b).

Le droit de mouture et de fournage ( c J est fixé par un des articles de la loi relative à Jonville (d) ; il l’est dans une autre insérée au même volume, et relative à Pontorson, diocèse d’Avranches (e) ; il l’est encore dans les privilèges accordés à ses hommes, le i i décembre i 328 , par le seigneur de Monchauvette en Beauce (f), et dans ceux accordés, le 3 février suivant, aux bourgeois d’Eyrieu en Dauphiné, par le seigneur de Chandieu (g). Je remarque, dans ces dernières lettres (h), une exception pour le pain qu’on y appelle franciscum (i) et ad pastillos [ des pâtés ] dequoquendos. L’obligation de faire moudre et cuire au moulin et au four du seigneur est exprimée encore dans d’autres lois (k). Il y eut souvent des porteurs de pains en titre, privilégiés, qu’on ne pouvoit refuser, et auxquels on devoit payer un droit (l). Par un accord fait, en 1201 , entre le seigneur de Seineville près de Mantes, et les hostes (ni) à qui il avoit permis de venir demeurer dans sa terre, les hostes promettent de moudre au moulin du seigneur , qui leur promet, de son côté, la réparation des dommages que le meunier pourrait leur faire (n). (a) Ordonn. tom. XV, p. 76, note b.

(b) Voir les cout. du Maine, art. 28 ; d’Anjou, art. 26 ; de Poitou, art. 44 > du grand Perche, art. 2 5 ; de la Marche, art. 5 17 ; d’Angoumois, chap. 1, art. 30 ; de Ponthieu, tit. vi, art. 99. On peut voir aussi La Roche-Flavin, des Droits seigneuriaux, chap. xvii, et Bacquet, Droits de justice, chap. xxix , pag. 428.

(c) C’est ici le sens le plus commun de ce mot : on l’emploie aussi dans le même sens que fouage , ou l’imposition levée par feux, par fourneaux. Voir Laurière, tom. I, p. 497* la P- XIX de notre tom. XV, et ci-après, p. xxxvij.

(d) Art. 28 , p. 298 , tom. IV,

(e) Ordonn. tom. IV, p. 640 et 64 1 , art. 32 et 33. Voir aussi la page 23 de ce tome, art. 36.

(f) Ordonn. tom. VII, p. 596, art. 11. (g) Ibid. p. 315, art. 28. Voir encore le t. VIII, p. 96 , art. 28 ; p. 98 , art. 5 6 ; p. 1 94 .art. 1 8 ; p. 204 , art. 28 ; le t. XII, p. 370, art. 32 ; p. 379,art. 37 ; p. 386, art. 4o ; p. 42 1, art. 3 1 ; p. 4p°» art- )4 > le t. XV, p. 76, art. 16 ; p. 95, art. 1 5. (h) Ordonn. tom. VII, p. 311, art. 11. ( i ) Du Cange , t. V, p. 103, croit que c’est une espèce de gâteau, et Secousse, dicto loco, que c’est du pain de ménage. (k) Voir Ord. t. VII, p. 506,art. 44 ’• p. 693 , art. 3 8 ; t. VIII, p. 96, art, 28 ; p. 126, art. 8 ; p. 160, art. 5.

( l) Ordonn. tom. IV, p. 64, note bb. Voir le t. V, p. 716, art. 22 ; le t. VI , p. 637, notée, et le t. IX, p. 5 78, art. 2 1. (m) Voir ci-dessus, pag. vij. La redevance annuelle que les hôtes payoient, tenoit lieu de cette taille à laquelle les serfs étoient soumis. Ordonn. tom. III, p. 228.

(n) Ord. t. VI, p. 63 7, art. 4• Voir les Etabl.deS. Louis, 1.1, ch. 107. Hôtes signifie aussi des espèces de serfs attachés à la glèbeetau terrain qui leuravoitétécédépar le seigneur. Ordonn. t VIII, p. 94. not. qq.