Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/255

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

Louis XI,

à Valence,

Mars 147 5 •

Louis XI,

à Lyon,

le 16 Avril

1476 (b).

190 Ordonnances des Rois de France

establissons de nostre grâce especial, plaine puissance et auctorité royal, vouians que tous marchans et autres qui y viendront vendre, revendre etachepter, ou autrement pour fait de marchandise, soient, à cause de leursdites marchandises qu’ils amèneront, audit jour de samedy, audit bourg et marché d’icellui, quictes et exemps de tous peaiges, redevances, laides (a), entrées et yssues, sans ce que, pour occasion de ce, on leur puisse aucune chose demander, ne que, pour ce , ils soient prins, arrestez ne empeschez en leurs personnes, biens et marchandises, et lesquels marchans nous en avons, aux causes dessusdites, affranchy et exemptez, affranchissons et exemptons de nostredite grâce, par cesdites présentes. Si donnons en mandement par icelles à nos amez et féaulx conseillers les gouverneur et gens qui tiendront notre court de parlement de Daulphiné, séant à Grenoble, et à nostre seneschal de Valentinoys et de Dyois, et à tous noz autres justiciers, officiers et subgects ou à leurs lieuxtenans, et à chascun d’eulx si comme à luy appartiendra, que de noz presens grâce et octroy et affranchissement ils facent , seuffrent et laissent lesdits supplians , manans et habitans et eglise dudit bourg, et leurs successeurs, d’ores en avant à tousjours, joir et user piaillement et paisiblement, en faisant ledit marché crier et publier estre tenu audit bourg aux jours dessusdits, ainsi qu’il est accoustumé faire en tel cas, pourveu toutesvoyes que , comme dit est, il n’y ait plus près marché de quatre lieues ou environ dudit bourg, à la part dudit Daulphiné. Et afin que ce soit chose ferme et stable à tousiours, &c., sauf &c. Donné à Valence, au mois de Mars , l’an de grâce mil CCCC Ixxv, et de nostre regne le xv ! Ainsi signé : Par le Roy Dauphin, l’Evesque d’Avranches, le sire d Argent on et autres presens. Garreau. Visa. Contentor. Duban. Note.

(a) Voir le Discours préliminaire du tome XVI,page xliij. (a) Lettres pour la mise en possession d’un Bailli de Montargis ; Révocation d’un Droit qui avoit étéfait de cet office à un autre. LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France, à noz amés et féaulx conseillers les gens tenans et qui tiendront nostre court de parlement à Paris , salut et dilection. Nostre amé et féal conseiller et chambellan Guillaume de Soupplainville , escuier, nostre bailly de Montargis, nous a fait exposer que puis nagueres, par noz autres lectres patentes et pour les causes contenues en icelles, nous luy avons donné ledit office de bailly de Montargis que a par cy-devant tenu et exercé nostre amé et féal conseiller et chambellan Jehan de la Rivière, chevalier, lequel, pour certaines causes et consideracions à ce nous mouvans, nous en avons déchargé ; et pour ce que ledit de Soupplainville, obstant la continuelle occupation qu’il a en nostre service et à la charge et conduicte de plusieurs grans matières touchans le bien, prouffit et utilité de nous et de la chose publicque de nostre royaume, esquelles luy convient continuellement vacquer et entendre Notes.

(a) Ordonnances de Louis XI, registre coté F,fol. q.6. (b) Pâques, cette année, fut le 14 avril.