Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/256

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DE LA TROISIÈME R A C F.. ipi

par nostre commandement et ordonnance, il ne luy a esté et cncores ne ———— luy scroit possible aller en personne en nostredicte court de parlement faire Louis le serment qu’il y est tenu faire à cause dudit office , nous avons en peràLyor

sonne reçu de luy ledit serment , et luy avons octroie certaines noz autres ^ lectres de surcéance ou souffrance , jusques à ung an, de iceluy faire en ladite court, et par icelles luy avons octroié qu’il puisse et luy loyse, ledit temps et terme durant, commectre et ordonner ou faire commectre et ordonner à l’exercice de la juridiction dudit office et faire les autres exploiz qu’il y convient et conviendra faire, tel lieutenant que bon luy semblera. Mais, pour ce que nosdictes lectres de souffrance ct octroy ne sont à vous adreçans, il doubte que vous faciez difficulté de le mectre ou faire mectre , ou son procureur pour luy, en possession dudit office, et aussi que ledit de la Rivière se vueille efforcer le troubler et empescher en la possession et joyssance dudit office, se nostre grâce et provision ne luy estoient sur ce imparties, si comme il nous a fait remonstrer, humblement requérant icelles. Pourquoy nous, ces choses considérées, et mesmement l’occupacion de nostredit conseiller et chambellan, telle que dessus est dit, voulans pour ce luy subvenir, vous mandons, commandons et expressément enjoignons que, s’il vous est apparu ou appert de nosdites autres lectres de souffrance et terme d’un an de faire ledit serment par ledit exposant en nostredite court, par nous à luy octroiées, vous d’iceulx terme, souffrance et delay le faictes, souffrez et laissez joyr et user, en le mectant ou faisant mectre, ou son procureur pour luy, en possession ou saisine dudict office , et d’icelluy le faictes, souffrez ct laissez joyr et user plainement et paisiblement, sans luy faire, mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis’ ou donné par ledit de la Riviere, lequel nous en voulons estre par vous osté et débouté et l’en ostons et déboutons, ne autres quelzconques, aucun destourbier ou empeschement au contraire, en contraignant ou faisant contraindre à ce faire ct souffrir ledit de la Riviere ct tous autres qui pour ce seront à contraindre par toutes voyes et maniérés en tel cas requises, nonobstant quelque don ou autre droit qu’il pourra prétendre avoir audit office , lequel, en tant que mestier est ou seroit, nous avons révoqué, cassé et adnullé, cassons et adnullons et mis et mectons du tout au néant, opposicions ou appellacions, ordonnances , mandemens ou defenses à ce contraires , pourveu toutesvoies que dedans ung an, à compter de la dacte de nosdictes autres lectres, il sera tenu faire ledit serment en personne en nostredicte court, comme dessus est dit. Mandons cn oultre à nos amés et féaulx gens de noz comptes et trésoriers, que par le receveur ordinaire dudit lieu de Montargis ou autre qu’il appartiendra, ils facent payer, bailler et délivrer audit de Soupplainville les gaiges ct droiz audit office appartenans, aux termes et en la manière accoustumez, du jour et dacte dudit serment par nous de luy sur ce receu sans quelconque difficulté, et tout selon le contenu de nosdites lettres de don dudit office, car ainsi nous plaist-il estre fait, nonobstant comme dessus, et quelzconques lectres subrcptices impetrées ou à impetrer à ce contraires. Donné h Lyon sur le Rosne, le xvj.m‘ jour d’Avril, l’an mil cccc soixante-seize, et de nostre regne le quinfiesme après Pasques. Sic signatum : Par le Roy, le sire du Bouchage et autres presens. Registrata absque prejudicio alterius cujuscumque. Actum tn Parlamento, xxidie Junii, anno millesimo cccc.mt septuagesimo - sexto. Sic signatum : Brun at. Collatio facta est.