Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/274

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

DÈ LA TROISIÈME R A C Ë. Z0Ç

viconté, terre et seigneurie de Thouars, assise en nostredit pays de Poictou, nuement tenue et mouvant de nous, à cause de nostredit pays et conté , retenu audit d’Amboise l’usufruit d’icelle le cours de sa vie durant seullement, lequel usufruit ait depuis, moiennant le decez et trespas dudit feu d’Amboise , este uny et consolidé, et à ce titre en ayons tousiours depuis ledit dccez joy ct usé, jusques à ce que, en la prolocucion (a), faveur et traictié du mariage pourparlé entre feu nostre très-chicr et amé cousin Nicolas Duc de Calabre et notre très-chiere et très-amée fille Anne de France (b)t nous donnasmes et transportasmes à notreditte fille, entre autres choses, ladite viconté , terre et seigneurie de Thouars et ses appartenances * et depuis, tant pour ce que ledit mariage n’a sorty ne pu sortyr effect, selon noz voulloir et intencion , que aussi pour ce que par plusieurs gens de nostre Conseil et autres , tant dudit pais de Poictou que d’ailleurs, nous fust remonstré que, vue la situation de ladite viconté , qui s’extend jusques en la mer et en plusieurs isles d’icelle , et est marchissant avec d’autres pays qui ne nous estoient seurz ni féaulx, par quoy estoit mestier et expedient , voire très-necessaire , icelle viconté demourer entre nos mains et de nos successeurs Roys de France , et autres grans causes et consideracions à ce nous mouvans, revocasmes, cassasmes et adnullasmes ladite donacion et transport, ainsi que dit est, par nous fait d’icelle viconté à nostredite fille, et icelle deelarasmes nulle et de nulle valeur, en reprenant et réunissant à nous et nostre seigneurie icelle viconté , pour d’icelle ordonner, faire et disposer à noz plaisir et voulenté ; depuis laquelle revocacion ayons esté advertiz que ladite viconté de Thouars est le plus grant fief de nostre pays de Poictou (c), et dont plusieurs baronies et places fortes de nostredit pays, assises esdites extrémités d’icellui , sont tenues et mouvant, au moyen de quoy, s’il avenoit ladite viconté estre par nous ou nos successeurs Roys transportée et mise ès mains d’aucun qui ne fust seur et féal à la couronne de France, ou aucun de ses héritiers ou successeurs, plusieurs estrangiers et ennemis de ce royaume pourroient avoir, tant par mer que par terre , descente et entrée audit pays , et par ce moyen par tout ledit royaume, dont granz maulx et inconveniens se pourroient ensuir, et seroient en dangier et aventure d’advenir à la chose publicque de nostredit royaume ; parquoy, pour à ce obvier et pourveoir, est mestier ct urgentement nécessaire que ladite viconté de Thouars et les places , villes et chastelz dudit lieu soient et demeurent perpétuellement en noz mains et de nos successeurs Roys de France : savoir faisons que nous, les choses dessusdites considérées, desirans obvier ausdits inconveniens, eu sur ce conseil, advis et deliberacion avec plusieurs, tant de nostre sang et lignaige, de nostre grant Conseil, que autres, icelle vicomté, ville, chastellenie, terre et seigneurie de Thouars avec ses appartenances, deppendances et appendances , tant hommage , ressort, que autres droiz quelzconques , en ce non comprins la baronie, chastel et chastellenie de Bray et Brandoiz, et ses appartenances, dont avons par cy-devant disposé, et la chastellenie, terre et seigneurie de la Cheze-le-Viconte, avons joinct, incorporé et uny, Notes.

(a) Discours, convention, qui précède.

(b) Cette Princesse épousa, en 14j4 > Ie

sire de Beaujeu, un des fils de Charles I."

Duc de Bourbon, devenu lui-même Duc

Tome XVIII.

de Bourbon sous le règne suivant.

(c) La vicomté de Thouars comptoit plus

de dix-sept cents vassaux relevant d’elle.

Dd

Louis XI,

aux Forges,

le 17 Octobre

1476.