Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/275

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Louis XI,

aux Forges,

le 2 y Octobre

1476.

Louis XI,

à Saint-Martin

de Candé,

Octobre i47*>.

110 Ordonnances des Rois de France

joignons, incorporons et unissons , par ces présentes, à la couronne de France , pour y estre et demourer inséparablement et à tousjours irrévocablement , comme les autres et anciens domaines d icelle. Si donnons en mandement à nos amez et féaulx les gens tenans et qui tendront nostre parlement, aux gens de nos comptes et trésoriers , et à tous noz autres justiciers et officiers, ou à leurs lieuxtenans, presens et avenir, et à chascun d’eulx si comme à luy appartiendra, que nostre présente union ils facent entretenir et garder de point en point, sans jamais faire ne souffrir estre fait aucune chose au contraire, car ainsi nous plaist-il estre fait, non obstant quelzconques lettres subreptices, impetrées ou à impetrer, à ce contraires.. En temoing de ce, nous avons fait mectre et apposer nostre scel à ces présentes. Donné aux Forges, le xxvij.me jour d’Octobre, l’an de grâce- mil cccc soixante-seize, et de notre règne le xv).mC Sic signatum : Par le Roy, les sires d’Argent on, de Bressuire, maistre Jehan Chambon, maistre des remues tes, et autres presens. De Chaumont.

Et est scriptum ; Lecta, publicata et registrata Parisitis, in Parlatnento, decimâoctavâ die Aprilis, anno Dumini millestmo CCCC.mQ septuagesimo-octavopost Pascha. Sic signatum : Chartelier (a).

Note.

(a) La vicomte de Thouars devint duché Trémoille. Charles VIII la lui avoit rendue, sous Charles IX, et pairie sous Henri IV. comme étant héritière de fa maison cTAm-Elle étoit alors possédée par la maison de la boise. (a) Concession du Droit de justice au Seigneur de la Brosse-Guillegant. LOYS, &c. , sçavoir &c. nous avoir receue l’umble supplication de nostre amé et féal maistre Loys Tindo, ecuyer, sencchal de Thouars, contenant qu’il est seigneur de l’ostel, terre et seigneurie de la Brossc-Guillegant, des fiefz de Vieil-Pont, de Grifïèroux, de Juigny, du fief Bonncau assis à Jaye et environs, et aussi d’une maison assise à Thouars tenue de la seigneurie de Chevennes, et en laquelle terre et seigneurie et fief dessus déclarés il a plusieurs beaulx droitz, prérogatives et prééminences sur les hommes et subgez demourans en iceulx, et y a toute justice et juridicion foncière, laquelle, par la coustume du pays île Thouarçois, il ne peut faire executer en sadicte terre et fiefz , mais lui convient poursuir scs hommes par-devant les officiers du seigneur suzerain dont ladicte terre, seigneurie et fiefz sont tenus et mouvans, qui est en très-grande diminucion de ses fiefz, terre et seigneurie ; et, à ceste cause, nous a umblement supplié et requis qu’il nous plaise, pour l’augmentation de sesdits droits , lui octroyer l’exercice de ladicte justice et juridicion souveraine en sadicte terre et seigneurie de la Brosse et fiefz dessus déclarez, et sur ce lui impartir nostre grâce. Pourquoy nous, ce considéré, inclinans à la supplicacion et requeste dudit suppliant, en faveur des grands et recommandables services qu’il nous a par cy-devant faiz, fait et continue chacun jour, et espérons que encores face en temps advenir, à icellui maistre Loys , pour ces causes et autres a Note.

(a) Trésor des chartes, registre 201 , pièce 153