Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/287

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222 Ordonnances des Rois de France

mille livres tournois, laquelle, par aultres nos lectres que de son office, ]uj ^au PJS SCra ^ar nouS ass’8n^c ct ordonnée , chacune année. {ju (26) Item. Voulons et ordonnons que tous les autres officiers dudit ordre Parc-Iès-Tours aycnt p°ur rentretenement de leur estât, gaiges ordinaires, c’est assavoir le 22 Décemb. au chanccllier, huit cens livres parisis ; au prevost, six cens livres parisis ; au 1476. trésorier, six cens livres parisis ; au greffier, quatre cens livres parisis ; au heraut-roi-d’armes, deux cens cinquante livres parisis ; lesquels gaiges dessusdits seront prins et payez sur le revenu par nous ordonné et à ordonner pour la fondation desdits colleige et ordre, et seront payez par les mains du trésorier de l’ordre ou autre par nous ordonné.

(27 ) Item. Voulons et ordonnons que, pour ct à cause de l’amiahle fraternité et compaignie, laquelle a été faite et instituée principalement sur la grant vertu de charité, et qu’elle soit continuellement entretenue, accrue et augmentée en tout amour cordial, nous et nos successeurs Roys, chefs et souverains dudit ordre, seront tenus d’entretenir lesdits chevalliers nos freres en tout loyal amour, et à chacun d’eulx, selon leurs qualitez, eslargir et donner pensions compectentcs et raisonnables, et les préférer devant tous autres aux honneurs, offices et charges de nous et de nostre royaulme, et, selon leurs merites et services, les accroistre, augmenter et remunerer deuement et liberallemcnt.

(28) hem. Tous lesdits chevalliers ct nos freres de l’ordre, en tout bon et loyal devoir, selon leurs qualitez, ct chacun d’eulx, seront tenuz à nous et à nosdits successeurs, chefs et souverains dudit ordre, complaire à nos requestes, plaisirs et vouloirs raisonnables, ct en toute doulceur et cordialle amour eulx employer d’accomplir nos bons et honnestes plaisirs, sans prejudicier à leurs honneur et conscience.

(27) Item. S’il advient que aucun desdits chevalliers nos freres soit complaignant d’aucune chose par nous commandée et ordonnée, ou par aucun rapport indeuement faict, et que ledit chevallier eust quelque scrupule ou syndereze (a) au cueur, dont malcontentement se peust concevoir, et par traict de temps inconvénient ensuivir, le complaignant chevallier frere dudit ordre, pour deucinent procéder, secrètement et feablemcnt (b) pourra dire audit prevost maistre des serimonies, s’il est présent au lieu, et, s’il est absent, lui faire savoir par lectres signées de la main dudit complaignant, ou par créance donnée à aucun sien serviteur feabie ; et ledit prevost sera tenu le nous dire ou faire savoir, pour y estre pourveu par nous comme il appartiendra à la conservation dudit ordre et amiable compaignie. (30) Item. Voulons ct ordonnons lesdits articles et institutions dudit office de prevost-maistre des serimonies, poincts ct autres ordonnances dessusdites estre adjoinctes, annexées (c), registrées, mises ès livres du trésorier (d) de l’ordre et ès lieux contenuz aux premiers statutz ct ordonnances dudit ordre, sans en faire aucune séparation, et à toujours estre observées et gardées sans enfraindre.

Tous lesquels poincts, condicions, ordonnances, constitutions, articles et institutions dudit office de prevost-maistre des serimonies, et choses dessusdites et chacune d’iccllcs, nous, pour nous, nos hoirs et successeurs Roys de France, chefs et souverains de nostredit ordre et amiable compagnie Notes.

(a) Remords.

(b) Finablement. Font.

(c) Connexées. Font. Roi.

>é : Trésor. Font. Rcb.