Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/288

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DE LA TROISIÈME Race. 2.2}

de monseigneur Saint Michel, jurons et promcctons tenir, garder et accom- — plir entièrement et à toujours, sans y estre faicte par nous et nos successeurs Louis XI, souverains dudit ordre aucune restrinction , mutacion ne diminucion. Et au ^SS’S voulons et ordonnons que au vidimus de ces présentes, faict soubz scel royal, parc i£s.Tours plaine foy soit adjoustée comme à l’original. Et, affin que ce soit chose ferme |e 22Décemb. et estable à toujours, nous avons faict apposer nostre scel à ces présentes. 1-476. Donné au Plessis du Parc-le^- Tours, le vjngt-detixicsme jour de Decembre, l’an de grâce mil cccc soixante-seize , ct de nostre regne le seizième , et scellé du grant scel de cire verte en lacs de soye rouge et verte. Louis XI,

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In) Lettres par lesquelles le Roi permet à /’Evêque de Modène de jouir au ^ c , t t r» a r ’ . r ■ 1 Plessis-du-Parc,

en trance et dans le Dauphiné du titre de Légat, pour cette fois seule- Je ^ janvjer ment, sans anticiper par lui sur les droits et libertés de l’Eglise gallicane. 1476. LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France, à tous ceux qui ces lettres verront, salut. Comme puis n’aguiercs, en la partie de notre très-cher et grant amy fevesque de Modesne , nous ait este remonstré que nostre Saint-Pere le Pape Sixte (b), pour certaines grands causes et matières, l’ait envoyé par-devers nous et lui ait donné pleine puissance de legat de latere (c), ct plusieurs autres speciales facultez, desquelles toutesfois il ne voudroit ct ne prétend devoir user sans notre vouloir, plaisir et consentement, ne en rien derroger à nos droiz , prérogatives et prééminences, ne aux droiz, privilèges et libertez, coustumes et observance de l’eglise de notre royaulme et Daulphiné (d), en nous suppliant ct requérant que le voulsissions recevoir et luy souffrir et permectrc user des puissances et facultez à lui données par nostredit Saint-Pere en nosdiz royaume, pays du Daulphiné et autres seigneuries ; sçavoir faisons que nous , desirans tousjours honorer ct reverer nostredit Saint-Pere et le Saint-Siege appostolique , et lui complaire en toutes choses non derogans à nos droiz, prérogatives, preheminences, privilèges , franchises , libertez , coustumes et usage de l’eglise de nostredit royaulme et Daulphiné et autres seigneuries, après ce que ledit evesque de Modesne nous a promis et baillé ses lettres de non user desdites puissance Notes.

(ay Memorial Q, de la Chambre des

comptes , fol. 2S0. Preuves des libertés de IEglise gallicane, pag. piS.

(b) Sixte IV.

(c) Les légats à latere, les premiers de

tous pour le rang comme pour la puissance, n’ont jamais pu être envoyés en France sans une permission préalable du Roi. On 11e leur a même jamais permis d’exercer leurs pou¬

voirs, sans que la bulle de leur nomination eut été présentée au Parlement , qui modi-Roit , s’il y avoit lieu , par son enregistrement, les dispositions contraires aux droits anciens et toujours conserves de l’Eglise de france. On peut voir ci-dessus, pag. 16$ et “iv., les lettres du 8 janvier 1 475-

f Le légat prêtoit le serment suivant : Juro et promitto in verbo cardinalis, per sacros ordines meos, manibus ad pectus positis, me legati munere non functurum, nec facultatibus mihi à sancta Ecclesia concessis usurum, nisi quando in regno ero et Sure Majestati Christianis simee placuerit, adeo ut, certior factus de illius voluntate, illi convenienter legali nomen et jus continuii sim depositurus ; simulque, omnium qure gerentur à me, legatione finita, codicillos relicturum in manibus ejus quem voluerit Sua Christianissima Majestas ; item, leges et statuta et consuetudines regni servaturum ; nec ullo modo au tori tat i et jurisdictioni regire, juribus , libertatibus ct privilegiis Ecclesia ; Gallicana ; et Universitatum derogaturum. In quorum testimo

nium, bas présentes manu mea subscripsi, ac vra’terca : i filo meo muniendas curavi.