Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/302

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or i.a moisi ème Race.

j)1( decesseiirs avoir esté paisiblement ct d’ancienneté, ct facent audit su j»- •——< pliant ct à scs officiers, serviteurs, familiers , hommes et femmes, donner Louis Xf, bon et loyal asscuremenr, selon la coustumc du païs, de toutes les personnes Luxeul, dont ils et chascun d’eux le requerront en avoir, et les gardent et defièndent fl,,,rier 1 1 ^ Je toutes injures, griefs, violences , oppressions, molestacions, de force d’armes, de puissance de laiez et de toutes autres inquietations et nouvelletés indues, lesquelles s iis treuveut estre ou avoir esté faites contre et au préjudice de nostredicte sauvegarde, remcctcnt au premier estât et deu, et lacent pour ce faire par tous juges competens audit suppliant, ses serviteurs, familiers, hommes et femmes de corps , amende convenable , et nostre présente sauvegarde signifient et publient aux lieux et aux personnes où il appartiendra et dont seront requis ; et en signe d’icelle, en cas d’eminent péril, incctent et apposent nos pannonccaulx et basions royaulx en et sur les lieux, maisons, manoirs, terres, granges, possessions et biens quelzconques dudit suppliant, sesdits serviteurs, familiers, hommes et femmes de corps, ct facent inhibition et deffense de par nous à tous ceux qu’il appartiendra et dont ils seront requis, sur certaines et grans peines à nous à appliquer, que audit suppliant, ses serviteurs, familiers, hommes et femmes de corps, ne meflacent ne facent meffaire en corps et en biens en aucune maniéré, et sc, en cas de nouvelleté, naist sur ce débat ou opposicion entre ledit suppliant, sesdits serviteurs, familiers, pour et au nom de luy, d’une part, et aucun scs adversaires, d’autre, pour raison des biens patrimoniaulx et ecclesiastiques de nostredit conseiller, le débat et choses controverses, en cas de nouvelleté, prinscs et mises en nostre main comme souveraine, la nouvelleté ostée ct restablisscment fait réaument et de lait souverainement et avant toute euvre des choses prinscs et levées, attendu que de cas de nouvelleté par prévent ion la cognoissance appartient à nos gens et officiers , et adjournent les opposans et faisans ledit débat à certain et compectent jour ou jours pardevant noz amez et féaux les gens tenans les requestes de nostre palais à Paris, pour dire les causes de leur opposition, reffuz ou débat, icspondre , procéder et aller avant en oultre selon raison, et avecqucs ce toutes les debtes bonnes ct loyaulx congncues ou prouvées soufïisamenr. par lettres, tesmoings, instrumens , confession de parties ou autres loyaulx enseignemens, qui leur apperront estre dues audit suppliant, les luy facent payer tantôt ct sans delay ou à son certain commandement, en contraignant à ce les debteurs et chascun d’eulx par prinscs, vendues et cxploictacion de tous et chascun leurs biens meubles et immeubles, détention et emprisonnement de leurs personnes se mestier est, et à ce seront obligés par toutes autres voies et maniérés dues et raisonnables, et, en cas d’opposicion , reffuz ou delay, nostre main suffisamment garnie premièrement et avant toutes cuvrcs des sommes contenues ès lettres obligatoires faictcs et passées soubz sceaulx roy aux, adjournent les opposans, refîùsans ou delayans, et aussi toutes les personnes dont par ledit suppliant seront requis, a certain et competent jour, pardevant nosdits conseillers, pour dire les causes de leur opposicion, reffuz ou delay, respondre audit suppliant à tout ce qu’il leur voudra demander , proposer et requérir, procéder et aller avant en oultre selon raison, et neammoins facent exprès commandement de par nous, sur certaines et grans peines à nous a appliquer, à tous les juges de nostre J0)aunie ou à leurs lieuxtenans pardevant lesquels ledit suppliant a ou aura aucunes causes personnelles ou posscssoircs, que ils icelles causes , s’cllts •ont entières et non cont<>us, renvoyent, avec les parties adjournées a