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Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/303

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Louis XI,

à Luxeul,

Février i !~j 6.

Louis XI,

à Péronne,

Février i fcj6.

238 Ordonnances des Rois df. France

certain et competent jour, pardevant nosdits conseillers, pour illec procéder comme de raison , sans d’icclles tenir aucune court et congnoissance , ct laquelle nous avons interdicte et defFendue , interdisons et defïèndons par ces présentes, et, en leur refuz ou delay , facent lesdits renvoy et adjournement en la maniéré que dit est, et de tout ce que fait auront nosdits huissiers ou sergens et chascun d’eulx certitient souffisamment audit jour ou jours nosdits conseillers desdites requestes, ausqucls nous mandons et pour les causes dessusdictes commectons que aux parties, icelles oyes, facent bon et brief droit, car ainsi nous plaist-il estre fait. Mandons et commandons à tous nos justiciers, officiers et subjeetz, que à eux et chascun d’eulx, en faisant les choses dessusdites, obéissent et entendent diligemment ; toutesvoies , nous leur defïèndons qu’ils ne s’entremectent des choses qui requièrent congnoissance de cause. Et, afin que ce soit chose ferme et cstable à toujours, nous avons fait mectre nostre scel à cesdites présentes, sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Donné à Luxeul, au mois de Février, l’an de grâce mil cccc soixante-seize, et de nostre regne le seiÿesme. Ainsi signé : Par le Roi, le Comte de Marie, mareschal de France, le Gouverneur de Dauphiné, le sire de Saint-Pierre, de Ma’tgne et autres presens. De CERISAY. Visa. Conteritor.

(a) Confirmation de tous les Privilèges et Coutumes des Habitans cle Rue en Ponthieu ; Abolition de tous les Délits et Crimes qu’ils auroient pu commettre envers le Roiy et de toutes les Condamnations prononcées. LOYS, par la grâce de Dieu , Roy de France ; savoir faisons à tous presens et avenir, comme tantost après que nos chiers et bien-amez les mayeur et echcvins, bourgoys, manans et habitans de nostre ville, place ct chastel de Rue , ont sceu le trespas de nostre frere et cousin Charles , en son vivant, Duc de Bourgogne f h), ils se soient conclu et délibéré d’eulx rendre, mectre et tenir en nostre obeyssance, comme noz bons, vrays et ioyaulx subgects, et, en ce demonstrant par effect, aient fait plaine et entière ouverture desdites ville, chastel et place de Rue, à nostre chier et féal cousin et chevalier de nostre ordre le sire deTorcy, grant maistre des arbalestriers de France, et nostre lieutenant ès marches de Picardie , ct aient fait en ses mains les sermens en tel cas accoustumez. Pourquoi nous, desirans les entretenir , garder ct préserver de toutes les molestations, a iceulx manans et habitans d’icelle nostreditc ville, place, chastel, forsbourgs et banlieue de Rue, de quelque estât, qualité, nacion et condicion qu’ils soient, en général, ct à chascun d’eulx en particulier, avons, de nostre certaine science, grâce spécial, pleine puissance et auctorité royal, aboly , quicté , remis et pardonné , et par ces présentes quictons, abolissons, rcmectons ct pardonnons tous les cas, crimes, offenses et delitz, quels qu’ils soient, qu’ils et chascun d’eulx peuent avoir fait, commis et perpétré à l’encontre de nous, la couronne de France, et nostre auctorité et majesté royal, soit en avant Notes.

(a) Registre des Ordonn. de Charles VIII, Torcv en Picardie, et l’amiral de Bourbon coté H, pag. 36. Mémorial S de la Chambre avec Comines (ou le sire d’Argenton i dans des comptes, pag. 1^6. l’Artois, pour y pratiquer les intelligences (b) Dès que le Roi avoit été instruit de la favorables à ses intérêts, et y rétablir sa do mort du Duc de Bourgogne, il avoit envoyé mination.