Louis XI,
à Arras,
le 18 Mars
1476.jours eu cour souveraine, pour icelle exercer en la forme et maniere qui
l’on a accoustumé faire le tems passé[1] : savoir faisons que nous, ce considéré,
et mesmement le très-grant désir et affection que lesdits des trois
estais ont monstré par effet de demourer et estre tousiours soubs nous et en
notre obéissance[2], et nous servir et obéir en toutes choses comme Irons,
vrays et loyaulx subgetz ; considerans aussi que lesdits duchié et terres dessusdits
sont de grant estendue et loingtaines de nostre bonne ville de Paris,
en laquelle ils ont esté de toute ancienneté ressortissans en tout droit de
souveraineté, pourquoy nos subjets demourans en iceulx duchié et pays
adjacens seroient fort travaillez et endommaigez de y ressortir et y quérir,
pourchasser ou envoyer soubztenir les provisions et remedes en dernier
ressort et souveraineté ; pour ces causes et autres grans considérations à ce
nous mouvans, avons, de grâce spécial, pleine puissance et auctorité royal,
parces présentes, créé, institué, ordonné et establi, instituons, créons,
ordonnons et establissons esdits duchié et pays dessusdits y adjacens, court
et jurisdiction souveraine, pour y estre tenue d’ores en avant et à toujours,
dicte, censée et intitulée Parlement et Court souveraine, ayant tout droit de
ressort et souveraineté, au lieu desdits grands jours. Et, avec ce, avons ordonné
que lesdits Parlemens de Dôle et Saint-Lorens seront d’ores en avant
entretenus souverains, selon que par cy-devant ils ont este de toute ancienneté,
et se tiendront lesdits Parlemens en la maniere declairée en nos autres
lettres patentes sur ce octroyées ausdits des états, et voulons que toutes les
causes d’appel et autres, dont court et jurisdiction souveraine peut et doit
cognoistre en dernier ressort et autrement, qui ont esté et seront meues et
suscitées entre nos subgets et habitans desdits pays, duchié et comté et
terres[3], y soient décidées, déterminées et mises à fin deue, comme ès
autres cours souveraines de nostre royaume, sans ce que des sentences,
arretz diffinitifs et interlocutoires qui y seront donnez et prononcez, on
puisse provoquer et appeller et réclamer en autre court souveraine de nostredit
royaume, pour quelconque cause que ce soit. Et, pour exercer le fait
de ladite justice et jurisdiction souveraine, l’entretennement et soutennement
des prééminences, prérogatives, auttorité et droits de nous[4] et
d’icelle court, avons ordonné et ordonnons par cesditcs présentes, que d’ores
en avant y aura en icelle court, avec nostredit président, deux chevaliers,
douze conseillers en la manière acoustumée, et aussi deux advocatz, ung
procureur fiscal et ung greffier en chascun desdits Parlemens, et cinq huissiers
ordinaires, intitulez en office en chief, faisant et qui feront le corps,
tant en chief que en membres, de ladite court souveraine, tels et à tels gaiges
que par nos autres lettres patentes leur seront tauxés et ordonnez, auxquels
nous avons donné et donnons pouvoir d’exercer en ycelle court et ailleurs,
par toutes les limites desdits pays, duchié et comté, tous faiz, exécutions et
exploicts de jurisdiction souveraine. Et pour ce que, par faulte de clere
expression et ample déclaration des pays et limites que n’entendons ressortir
Notes.
- ↑ Après avoir institué un Parlement à Beaune pour le duché de Bourgogne, on en avoit établi un à Saint-Laurent pour le comté d’Auxonne et les terres d’outre Saune, dont les habitans ne faisoient pas partie du duché. Les juges alloient d’abord à Beaune, pour y prononcer sur les affaires du duché de Bourgogne ; ils se transportoient ensuite à Saint-Laurent pour y décider les affaires du ressort dont cette ville étoit le chef lieu.
- ↑ Puissance. Pall.
- ↑ Terres adjacentes. Pall.
- ↑ Devoirs. Hist. de Bourg.