Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/334

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DF. I. A TROISIÈME R A C E. 269

Mistice soit administrée, attendu que par cy-devant a accoustumé d’avoir en nostre ville de Dijon une chambre de conseil, avons, en ensuivant ladite Louis XI, maniéré accoustumée, ordonné et député , ordonnons et députons par ces a^YlCj°ire’ présentés audit Dijon une chambre de conseil pour nosdits pays de Bour- 31 l4’ ?' ,rogne, terres enclavées et adjacentes, et aussi pour noz comtcz de Bourgogne et ressort de Saint-Laurent, et en icelle avons commis et instituez, commcctons et instituons pour chief du conseil d’icelle chambre, nostre amé et féal conseiller et président de noz parlements de Bourgogne, Jehan Joard, chevalier, et aussi nos conseillers et maistres des requestes ordinaires de nostre hostel qui seront residens audit Dijon, et autres nos conseillers et officiers residens audit Dijon, selon et ainsy que les chiefs de conseil d’icelle chambre ont accoustumé faire par cy-devant, et à iceulx avons donné, par ces présentés, puissance et auttoritc de entendre et vaquer ez affaires desdits pays, pour et au nom de nous, en toutes choses concernant le bien et entretenement dyceulx pays et de la chose publique et la conservation de nos droits et seigneuries, et aussi, au fait de la justice qui leur sera déléguée et commise par commission especiale adressant à eulx, tout ainsy qu’ils ont eu coutume de faire, le temps passé.

hem. Avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons, que les lieutenans generaulx qui d’ores en avant seront establis ès bailliages de nostredit duchié, soient gens notables et bien lettrez , et les lieutenans locaulx d’iceulx bailliages, gens discrets, bons prud’hommes et bien experts en fait de justice. Voulons et octroyons, de nostredicte grâce et auttorité , par cesdites présentés , que de toutes les choses dessusdites les gens des trois estats joissent pleinement, paisiblement et à toujours, sans aucun destourbier et empescliement. Si donnons en mandement par ces présentes à noz amez et féaulx les gouverneur ou son lieutenant , gens de nos parlemens et chambre dudit conseil de nos comptes par nous establis en nosdits pays et duché de Bourgogne, et a tous noz autres justiciers et officiers ou a leurs lieuxtenans, presens et avenir, et à chascun d’eulx si comme à lui appartiendra, que les gens desdits trois estats et leurs successeurs ils fassent , souffrent et laissent joir et user plainement et paisiblement de nos présentes volonté, ordonnance, accord et octroy, sans leur faire ne souffrir estre fait, mis ou donné, aucun destourbier ou empeschement au contraire. Et, afin que ce soit ferme chose et estable à toujours, nous avons fait mettre nostre scel à ces présentes, sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Et, pour ce que de ces présentés l’on pourra avoir à besoigner en plusieurs et divers lieux, nous voulons que au vidimus d’ycelles, fait soubz scel royal, foy soit adjoustée comme a ce présent original. Donné à la Victoire, au mois de May, l’an de grâce mil quatre cent soixante et dix-sept, et de nostre regne le seiçiesme. Ainsi signé : Par le Roy, les sires de la Tour en Auvergne (a), de Segré, et autres presens. L. Tindo.

Note.

(a) Voir ci-dessus , pag. 211, note b.