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27 O

Ordonnances des Rois de France

Louis XI,

à Cambray,

le i."Juin

  • 477-

(a) Lettres adressées à la Chambre des comptes, relativement au Don de sel fait au Chapitre de Saint-Martïn de Tours.

LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France, à noz amés et fcaux gens des comptes à Paris, salut et dilection. L’umble supplication de nos très-chiers et bien-amés les doyen, trésorier , chanoines, chapitre et autres supposts de 1 eglise Monseigneur Saint Martin de Tours, avons reçue, contenant que, dès le mois de janvier mil quatre cent soixante-quinze, par nos autres lettres patentes faites en forme de chartre et pour les causes à plain en icelles contenues, nous leur donnasmes et octroyasmes, voulusmes et nous plust que à tousjours ilz pussent et leur loisist avoir et prendre d’ores en avant par chacun an, à commencer du jour du mois d’octobre lors prochain ensuivant, en notre grenier à sel de Tours, le nombre et quantité de deux muyz de sel mesure de Paris sans gabeller, à départir entre eulx pour la provision de leurs hostels, familiers et mesnages qu’ils ont ou auront au cloistre de ladite eglise, en payant le droit du marchant tant seulement, et sans ce que aucun droit de gabelle ne autre devoir ou impost leur en fust ne peust estre à aucun d’entre eulx, ores ne pour le temps avenir, demandé, prins ne exigé par commissaires ordonnes ne à ordonner sur le fait dudit sel, par les grenetier et controlleur dudit grenier à sel de Tours, ne par autre personne quelconque, soubs ombre des ordonnances par nous dernièrement faites , et le tout jouxte et selon le contenu desdites lettres ausquclles ces présentes sont attachées sous le contrc-scel de nostre chancellerie, lesquelles nos lettres ont été expédiées selon leur forme et teneur par nos amés ct féaux les generaulx conseillers par nous ordonnés sur le fait et gouvernement de nos finances ; mais, de présent, iceulx supplians doubtent que, au moyen de ce que icelles nos lettres ne se adressent à vous en premier lieu, et que telz et semblables dons sc doivent par vous expedier, que les grenetiers et controlleurs dudit grenier de Tours facent difficulté de leur délivrer désormais lesdits deux muis de sel sans gabeller par chacun an , parquoi ledit don leur seroit et pourroit estre illusoire et de nulle valeur et effet si nostre grâce ne leur estoit sur ce impartie, si comme ilz dient, humblement requérant icelle. Pourquoy nous, bien recors dudit don et des causes qui à ce nous meurent, nous vous mandons , commandons et expressément enjoignons, que lesdits supplians vous laissez et souffrés joir et user plainement et paisiblement desdits don et octroy, selon la forme et teneur de nosdites lettres, et icelles entérinez par la forme ct maniéré et tout ainsi que eussiez fait et pu faire si elles eussent à vous été adressées, non obstant que icelles lettres ne se adressassent à vous comme dit est, et quelconques ordonnances , mandemens, restrinctions ou deffenses à ce contraires. Donné à Cambray, le premier jour de Jtiing, l’an de grâce mil quatre cent soixante-dix-sept, et de notre regne le seiftesme. Signé, sur lesdites lettres : Par le Roy, M. Picot. Et scellées sur simple queue du grand scel de cire jaune.

Nous les gens des comptes du Roy nostre sire à Paris, veues les deux lettres patentes dudit seigneur, &c. &c. & c., lequel droit de gabelle , à quelque somme qu il Note.

(a) Mémorial P de la Chambre des comptes, fol. ni et uj.