Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/341

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

Louis XI,

au Castel

en Cambresis

Juin 1477.

Louis XI,

à Arras,

Je 6 Juillet

.477.

276 Ordonnances des Rois de France

• et pour ce que ledict prieuré estoit de petite revenue et fondacion , et que les religieux, prieur et couvent d’icelle esglise ne povoient estre payés de ce qui leur estoit du, et mesmement des deniers-à-dieu des fermes de nostre royaulme, qui est le principal revenu de leurdicte fondacion , et lesquels deniers-à-dieu leur ont esté donnés par nos progeniteurs Roys de France qui ont esté par cy-devant, au moyen de quoy ils ne pourroient bonnement fournir à l’entretenement de leurdicte esglise et monastère qui est de grant et somptueulx edihee, ne fàires et nécessités, &c. &c. (a ).

N

(a) La suite est aussi pag. /// et 1^6 du tome XV. Le manuscrit d’après lequel nous y avons publié ces lettres, conforme en cela au volume J , Ordonnances de Louis XII, est même beaucoup plus étendu que 11e l’est le n.° 43 du registre 203 du Trésor des chartes, dans lequel il y a des omissions considérables.

Nous ajouterons ici une seule variante, mais elle est importante. Il y a , pag. iy6 du tome XV, lign. 1 o et 11 : Les clercs ou greffiers , ou autres qui auront office audit greffe et clergé. Le Trésor des chartes, au lieu de ce dernier mot, porte clcigie. Clergie veut dire greffe aussi. On pourroit croire qu’il s’appliquoit principalement aux greffes des juridictions cléricales ou des tribunaux ecclésiasa leurs vivres, vestiaires et autres af-T E.

tiques ; mais on le trouve dans beaucoup de lois, et notamment dans les lettres de Charles V pour la juridiction des auditeurs du Chatelet, tom. VI de notre Collection, pag. ;oj. C’est du mot clerc qu’il venoit ; et ce mot avoit, entre plusieurs significations, celle de greffier. Il est vrai que long-temps les ecclésiastiques furent seuls assez instruits pour remplir cette fonction. Il n’en étoit plus ainsi au temps de Charles V ; les clercs que la loi désigne étoient les greffiers des amli teurs du Châtelet, et ils dévoient être congnoissans au fait de justice. Le même Prince, dans une autre loi, tom. V, perg.jyj, art. 6, se sert du mot de clergie pour exprimer le greffe de l’échevinage de Tournay.

(a) Pouvoirs extraordinaires donnés pour rétablir l’ordre dans le Duché de Bourgogne.

LOY S, par la grâce de Dieu, Roy de France , à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Comme puis n’aguaires nous ayons esté avertis de l’entreprise qui a esté faitte en nostre ville de Dijon par le menu peuple contre le gros, par la suggestion d’aucuns qui les cuidoient subvertir et mettre hors de nostre obéissance, pour laquelle cause, et afin de préserver et garder nos bons et loyaux subjets de ladicte ville et du pays d’environ de violences et oppressions, les faire entretenir et vivre en bonne paix, amour, union et tranquillité soubz nous, obvier aux inconvénients et entreprises qu’on y voudroit laire contre nous et eux, et pourveoir à 1 advenir aux choses en ce requises et nécessaires pour le bien de nous et de nostredite ville et nos bons et loyaux subjets en icelle et du pays d’environ, soit besoin de pourvoir sur ce promptement , sçavoir faisons que nous, qui de tout notre cuer desirons d’y pourveoir pour la seureté de nosdits subjets et les relever de maux et inconveniens , confiant entièrement et à plain dans les grans sens, vaillances, conduitte et loyauté, experience et grand diligence de nostre amé et féal conseiller et chambellan Jean Plossetf^, chevalier, seigneur de Saint-Pierre, et nostre Notes.

(a) Histoire de Bourgogne, tom. IV, aux (b) Ou Blosset. Voir ci dessus, la fin <le Preuves, pag. ccclxxv et suiv. la note a, pag. ty