Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/357

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Ordonnances des H o i s de France

Louis XI,

à Arras, (a) Confirmation du Don fait par les Comtes d’Anjou au Chapitre île le 16 Septemb. Saint-Lô, du dixième denier de l’émolument de la monnoie frappée à i477• a

Angers.

LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France, à nos amés et féaux les generaulx de nos finances et maistres de nos monnoies, salut et dilection. L’umble supplication de nos chers et bien-amés les doyen et chapitre de l’eglisc de Saint-Lo-lès-Angers avons receue, contenant que, en ensuivant l’ancicnnc fondacion dé ladite eglise, par laquelle, entre autres choses, leur fut donné par les Comtes d’Anjou qui lors estoient, le dixiesme denier de l’esmolu ment de la monnoie d’Angers, puis nagueres, pour la grande et singulière devocion que avons à ladite eglise, et en l’honneur de la très-sainte et très-precicuse Sainte-Croix estant en icelle, voulans à nostre pouvoir non seul lement entretenir ladite fondacion, mais icelle accroistrc et augmenter, avons, de nostre certaine science, plain pouvoir et auctorité royal, icelluydroirt du dixiesme denier de monnoiage de ladite monnoye, prouffit et esmolument d’icelle, confermé, et, en tant que mestier estoit, donné de nouveau à ladite esglise, comme de ce vous est apparu par plusieurs noz lettres patentes enregistrées en vostre chambre ; lesquelles nosdites lettres ont esté veri/liées et entérinées tant par nos gens des comptes et trésoriers de France, que par vous, en nostredite chambre des monnoies , après ce que bien amplement avez esté informés de nostre bon plaisir et vouloir sur ce, tant par plusieurs nos lectres missives et itératives, que aussi parce que de bouche en avons dict et declairé à aulcuns de vous, au moins de ceulx qui pour lors estoient de nostredite chambre, aussi par aulcuns de nos principaulx conseillers, ausquels avons donné charge faire vérifier nosdites lectres. Et combien que, au moyen de ladite vérification, en faisant jugement et declaracion de tout . l’esmolument et prouffit de la monnoie, ainsi qu’avez accoutumé faire par les boestes qui vous furent envoyées en l’année mil quatre cent soixante-quinze par les gens et officiers de nostre monnoie d’Angers, vous, ou ceulx qui pour lors estoient en ladite chambre, eussiez, au proffict et utilité de ladite eglise de Saint-Lo, fait distraction et déduction dudit dixiesme denier de tout le prouffit et esmolument de ladite monnoie, tant d’or que d’argent, qui nous pouvoit compecter et appartenir, et mandé à nosdits officiers d’Angers de les faire joyr dudit dixiesme denier de tout l’esmolument d’icellc monnoie , selon la distraction et déduction faicte par vous , tout ainsi que vous estoit mandé par nosdictes lectres et contenu en icelles , au moien desquelles choses lesdits supplians eussent entièrement joy de tout l’esmolument dudit dixiesme denier de ladite monnoye et tant d’or que d’argent, neantmoins vous avez, puis nagueres, fait difficulté, en faisant le jugement des boestes qui l’année ensuivante vous ont esté envoyées par nosdits officiers d’Angers, du droit à nous appartenant de l’esmolument de ladite monnoye , faire distraction et déduction au proffit de ladicte église et d iceulx supplians, dudit dixiesme denier de l’esmolument de ladite monnoye d Angers , en tout ou en partie, combien que ils vous ayent informez desditc> choses , soubz umbre de ce que, ainsi que leur avez fait dire, estiez nou-NoTt.

(a) Registre de la Cour des monnoies, coté T12^..