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DE LA TROISIÈME RACE.

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seize examinateurs esté présentées en nostreditte court , et requis icelles ■ - ■ ■ —■ estre lues, publiées et enregistrées, comme dit est ; à quoi se fussent opposez Fours XI. maistres Pierre Assailly, François Chauvin, Jehan Raoul, et Pierre Boitel , au Plessis jors examinateurs extraordinaires oudit chastelet, et que, pendant laditte parc_|£s.Tours opposition , iceulx Assailly et ses consors dessus nommez se feussent tirez Décembre par-devers nous, et nous eussent fait remonstrer, entre autres choses, que, tant i /jpour l’exercice de notre justice oudit chastelet, réprimer les abbus, larrecins, meurdres , crocheteries et autres grands crimes qui chacun jour se commectoient en notreditte ville de Paris, et pour autres grans causes, estoit bien decent et convenable de acroistre et augmenter ledit nombre de seize examinateurs ordinaires jusques à vingt, qui estoit quatre oultre le nombre acoustumé ; et sur ce, leur eussions octroyé noz autres lectres patentes en forme de chartre et edict données à la Victoire ou moys de juing mil quatre cens soixante-quatorze (a), et, par icelles, statué, ordonné et declairé , que dèslors en avant auroit, audit chastelet, le nombre de vingt examinateurs ordinaires, en augmentant ledit nombre acoustumé de quatre desdits offices, et voulant que iceulx offices feussent intitulez comme les autres seize, et icelles noz derrenicres lectres de chartre ou esdict estre leues, publiées et enregistrées en nostreditte court de parlement, audit chastelet et par-tout ailleurs où il appartiendroit, et lesquelles noz lectres aient esté présentées par lesdits Assailly et ses consors en nostreditte court, requérant l’enterinement, registre et publication d’icelles, à quoi les seize examinateurs se feussent opposez ; et sur ce, lesdites parties oyes en ladite court en ce quelles vouldrent dire et alléguer, eussent esté appoinctées à produire et mectre devers laditte court et au conseil ce que bon leur sembleroit, ce qu’ilz eussent depuis fait de chacun costé ; et depuis sur ce a esté dit et ordonné par nostreditte court de parlement, entre autres choses, que nosdittes lectres de chartre et edict présentées en ladite court par lesdits seize examinateurs seroient leues, publiées et enregistrées en icelles court, nonobstant l’opposition desdits Assailly, Chauvin, Raoul et Boitel, et que nosdittes autres lectres par eulx obtenues ne seroient lues, publiées ne enregistrées en icelle court, et que à bonne et juste cause lesdits seize examinateurs ordinaires setoient opposés à l’enterinement et publication d’icelles lectres, et par ce moyen eussent et aient lesdits Assailly, Chauvin, Raoul et Boitel, ou ceulx qui avoient eu le droit et cause d’aucuns d’eulx, du tout enscmblement esté forcloz, privez et déboutez desdis offices d’examinateurs oudit chastelet ; et soit ainsi que, depuis la date et confection d’icelles noz lectres, ayons, Dieu grâces, prins, mis cn nostre main, réduit et recouvré en nostre obéissance, et encores espérons cn brief plus faire, plusieurs duchez , contez, villes, chasteaulx, pays, terres, seigneuries et possessions qui par long-temps avoient et ont esté occupez par le feu Duc de Bourgongne et autres, et que, au moyen de ce et des privilleiges royaulx de nostre fille l’université de Paris, desquelz nostre prevost de Paris ou son lieutenant oudit chastelet sont conservateurs et autrement, plusieurs et diverses causes et procès soient meuz*et vraissemblablement à mouvoir et intenter de jour en jour entre les escoliers residans ct estudians en ladite université, et les habitans et subjetz desdits pays, ainsi par nous de nouvel reduiz et mis en nostreditte toain et obéissance, et que encores y réduirons ; pour lesquelles causes , Note.

(a) Voir ci-dessus, page 16.