Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/385

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Louis XI,

au Plessis

du

Parc-Iès-Tours,

Décembre

1477*

320 Ordonnances des Rois de France

instances et procès, sera bcsoing faire plusieurs encjucstcs, procédures < f voyaiges loingtains csdits pays , oultre ce qui a acoustumé estre fait par cy-devant, et aussi en seront et pourront estre les justice et populaire(a) de nostredite ville de Paris pour le temps advenir grandement acrcuz et augmentez, et lesdits examinateurs a cause de ce et autrement plus occupés et empeschés ; et à ces causes ayons délibéré, pour le bien de justice, de |a police et ebose publique de nostreditte ville de Paris et de nozdits subgetz de accroistre, créer et eriger de nouvel deux offices d’examinateurs ordinaires oudit chastelet , oultre ledit nombre de seize acoustumé et qui v est de présent, et le acroistre et créer au nombre de dix-huit examinateurs lesdits seize comprins, et icelui nombre faire entretenir d’orcs en avant sans acroistre ou diminuer en aucune manière : pour ce est-il que nous, les choses dessusdittes considérées, et à ce que d’ores en avant nostreditte justice et police de ladite ville de Paris soit miculx entretenue et exercée à moindres fraiz et charges de nosdits subgetz , et au bien et utilité de nous et de la chose publique d’icclle ville de Paris et desdits pays ainsi reduitz, et que encores nous esperons plus faire de brief, comme dit est, et pour plusieurs autres grandes et raisonnables causes et considérations à ce nous nuuuans, avons, de nostre certaine science, propre mouvement, grâce especial, plaine puissance et auctorité royal, et par advis et deliberacion de plusieurs gens de nostre conseil, voulu, crec, statué, ordonné et desclairé, voulons, créons, statuons, ordonnons et declairons par edict et loy perpctuelz et irrévocables, que d’ores en avant, en nostredit chastelet de Paris, y aura ledit nombre de dix-huit examinateurs ordinaires seullement , qui est creuc et érection de deux desdits offices d’examinateurs plus qu’il n’y avoit acoustumé avoir par cy-devant et d’ancienneté, et lesquelz deux offices d’examinateurs ordinaires, oultre lesdits seize, nous avons, de nostre certaine science, plaine puissance et auctorité royal, de nouvel, aux causes susdites, créez et érigez, créons et érigeons par cesdites présentés ; voulons et nous plaist que ce soient offices intitulez, comprins et incorporez en tous droiz, previlleiges, franchises, libertez, comme les autres seize, et quelles soient d’ores en avant tenues et repputées vrayes ordinaires, tout ainsi que se iceulx offices avoient esté comprins et créez du temps et avec le nombre desdits seize offices d’examinateurs, et en leurs autres previlleiges, franchises , confirrnacions et arrestz depuis par eulx obtenuz, et que ausdits offices soit par nous et noz successeurs Roys de France pourveu, ou par nostre amé et féal chancellier, ainsi qu’il est accoustumé de faire ès autres offices sans gaiges toutes et quantefïoiz que droit de vaccation y escherra par mort, resignacion ou autrement , et avecques ce, que à tousjours perpétuellement et inviolablcincnt ledit nombre de dix-huit soit intitulé , gardé et entretenu en tous droiz , franchises, libertez, prouffiz et esmolumens quelzconques, et que dès maintenant pour lors ceulx ausquelz avons fait ou ferons don desdits ollices, aians sur ce noz lectres de don en forme due et auctentique, soient tenus et repputez vraiz examinateurs ordinaires et d’un mesme colleige, communaulté et création desdits examinateurs ; et, en oultre, que par notredit j» ; evost de Paris, sesdits lieuxtenans, accesseurs, et autres depputez et commis, presens et advenir, soient distribuées auxdits dix-huit examinateurs les commissions, procès de criées, enquestes, tauxacions, et tous autres exploiz dudit chastelet, Note.

(a) Habitans.

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