Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/392

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

I)E LA TROISIÈME RACE.

Louis XI,

(a) Privilèges de Libourne. au Plessis

du

LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France, à nos amés et féaulx Parclès-Tours, conseillers les gens tenant ou qui tiendront nos cours de parlemens, e24*anvier gens de nos comptes et trésoriers à Paris , salut et dilection. Nos bien-amés |cs maire, bourgeois et habitans de Libourne, nous ont fait exposer que au mois d’octobre l’an mil quatre cent soixante et un, et semblablement au mois de may l’an mil quatre cent soixante-douze, après ce que par le trespas de feu nostre frere le Duc de Guyenne, auquel avions baillé le duchié pour son appanage , icelui duchié fut retourné en nos mains , ils obtiendrent nos lettres de confirmation (b) de certains privilèges et libertés à eux octroycs par feu nostre trcs-chier seigneur et pere, que Dieu absoille, ausquellcs les présentes sont attachées soubs nostre contre-scel, desquels privilèges iceux habitans ont à faire chacun jour en maintes maniérés ; mais ils doubtent que, obstant ce que nosdites premières lettres ne sont à vous adressées, et aussi qu’ils ne les vous ont présentées dedans l’an et jour de l’octroi et concession d’icelles, vous fassiez difficulté d’icelles expedier et veriifier, s’ils n’avoient sur ce lettres et provisions de nous, humblement requérant icelles. Pourquoy nous, considéré ce que dit est, et voulans lesdits exposans joir et user desdits privilèges par nous à eux octroyés et confirmés ainsi que dit est, vous mandons et expressément enjoignons par ces présentés et à chacun de vous qui sur ce sera requis, que, s’il vous appert desdits privilèges et de nostredite confirmation, vous en ce cas procédez à l’expcdition, vérification et entérinement d’iceux, et en faites et souffrés lesdits exposans joir et user selon leur forme et teneur, tout ainsi que se nosdites premières lettres de confirmation et entérinement d’icelles fussent à vous adressées, et comme se ils les vous eussent présentées dedans l’an et jour de l’obtention d’icelles, car ainsi le voulons et nous plaist estre fait, nonobstant lesdites faultes et obmissions de ne les vous avoir adressées et présentées dedans le temps deu, et que ne voulons auxdits exposans nuire ou prejudicier, ains, en tant que mestier est ou seroit, les en avons relevés et relevons de grâce especial par ces mesmes présentes. Donné au Plessis du Parciti-Tonrs, le vïngt-quatriesme jour de Janvier, l’an de grâce mil cccc soixante-dixstpt, et de nostre regne le dix-septiesme. Signé : Par le Roy, Picot. Et scellées sur simple queue.

Nous les gens tles comptes du Roy nostre sire à Paris, veues les trois lettres patentes dudit seigneur attachées ensemble soubs contre-scel auxquelles les présentes sont attachées soubs l’un de nos signetz, par les premières desquelles, qui sont en forme de chartre, données à Tours au mois d octobre, l’an mil quatre cent soixante et ung, il ratiffie et conferme certains privilèges octroyez par feu le Roy Charles son pere, à qui Dieu parvint, et par ses lettres incorporées ès dessusdites, aux maire, bourgeois et habitans de la ville de Libourne au duchié de Guyenne, et par les secondes, qui semblablement sont en forme de chartre, données à Xaintes au mois Notes.

{*’) Mémorial P de la Chambre des (b) Voir les pages et jof du tome pré comptes, iq§’ cèdent.