Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/406

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DE LA TROISIÈME R A C E. 1

continget cognoscere, super hiis faciat predictis fratribus et successoribus suis maturum justicie complementum , nec ipsis fratribus in personis, bonis, rebus atitfamilia eorundem injuriam vel jacturam aut aliquam indebitam novitatem inferat nec pertttictat inferri, sed eos ab injuriis et violenciis manifestis defendat, ityuriatores eorum et sibi violenciam inferentes in bonis ipsorum corrigat ei puniat per exercitum (a) tam severe vindicte quèd cedat aliis in exemplum, et inde perversitas malignorum à noxiis retrahatur. Qtiod ut ratum et stabile perseveret, fecimus nostrum presentibus apponi sigtUum. Actum Parisiis, anno Domini m.° ccc.° sextodecimo , mense Martii, per dominum Regem.

Philippe, par la grâce de Dieu, Roy de France ; savoir faisons à tous presens et avenir, que nous, desirans de tout nostre cueur les personnes de religion qui sont ordonnez à servir Nostre-Seigneur Jesus-Christ en nostre royaume, especiallement ceulx de l’ordre de Chartreuse, auquel ordre nous avons especial devocion, estre maintenuz et gardez avecques leurs biens et familiers en paiz et transquilitc, par quoy ilz puissent mieulx et plus dévotement vaquer et entendre au service de Dieu auquel ilz sont donnez, à la supplication de noz bien-amez le prieur et couvent du Liget, près de nostre chastel de Loches, dudit ordre de Chartreuse, qui sont de tout temps en la sauve-garde royal, iceulx d’abondant avons prins et prenons, mis et mectons, de grâce especial et de nostre certaine science, avec tous leurs biens quelz qu’ilz soient et où que ilz soient assis en nostre royaume, qu’ilz ont à présent et qu’ilz acquerront leaument ou temps avenir, tous leurs familiers, religieux et séculiers, en et soubz nostre protection et sauve-gardc especial et de noz successeurs Roys de France, pour y estre et demourer perpétuellement, et leur avons commis , donné et député , commectons, donnons et députons de nostredite grâce, nostre bailly de Tours présent et avenir, ou son lieutenant à Loches, leur juge en toutes leurs causes meues et à mouvoir contre quelzconques personnes en demandant et en defendant, par ainsi toutes voies que pour ce ilz ne puissent aucun faire convenir (b) par-devant ledict bailly ou son lieutenant à Loches de plus loing de nostredit chastel de Loches que quatorze lieues ; et aussi, voulions et commectons ledit bailly ou son lieutenant à Loches estre leur gardien especial, pour iceulx religieux, leur eglise en chief et en membres, leur famille, leurs gens, possessions, granges, terres, prez , bois, vignes, justices, cens, rentes et revenues quelles qu’elles soient, à eulx appartenans en quelle maniéré que ce soit, maintenir et garder par lui et par autres en leurs justes possessions, franchises, libertez, droitz, coustumes, usages, privilleges et saisines (c), et pour eulx defendre de par nous de toutes injures, violences, griefz, oppressions, inquietacions, molestacions, de force d’armes, de puissance (d) et de toutes nouvelletez indeues quelles qu’elles soient ; et s’il y a débat en cas de nouvelleté encontre (e) les parties sur les choses contencieuses, de mectre icellui débat en nostre main comme souveraine, et faire par icelle nostre main recreance (f) là et si comme il appartiendra , et pour faire payer Notes.

(a) Exereice, emploi. fe lit toujours dans les lettres ordinaires de (b) Assigner, citer, appeler en justice. sauvegarde. (c) Jouissances, possessions. (e) Ou entre, 1 une contre 1 autre. (<t) Il y a ici une omission, et l’on doit (f) Adjudication provisoire de la jouis hre, de puissance de lays [laïcs], comme on sauce. Louis XI,

au Plessis

du

Parc-lès-Tours,

Janvier 1477*

Philippe VI,

de Valois,

au Bois

de Vincennes,

Janvier 1343.