Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/407

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Louis XI,

au Plessis

du

Parc-Iès-Tours,

Janvier ^rjrj.

Ch ARLES V,

à Paris,

Décembre 1365.

}42 Ordonnances des Rois de France

ausdits religieux, ou à leur certain commandement, leurs cens, rentes, dixmes et revenues, et toutes leurs debtes bonnes et loyaux, rccogneues ou prouvées par lectres, tesmoings, instrumens ou autres loyaulx enseignemens, que il y apperra estre tleues ausdits religieux, et de quelzconques personnes noz subjeetz, demourans à Loches et environ jusques à quatorze lieues, en contraignant à ce iceulx debteurs par la prinse, vendue et expletation (a) de leurs biens et detencion de leurs corps se obligez y estoient, et s’aucuns de leurs debteurs se vouloient opposer au contraire , nostre main souffisament garnie et si comme il appartiendra deument, pour faire adjourner pardevant soy ou son lieutenant à Loches, en nostre siege de Loches, lesdits opposans, et toutes autres personnes, tant en demandant comme en defendant, pour aller avant par-devant lui, tant sur lesdites oppositions, debatz et questions, comme sur lesdites debtes, si comme il sera à faire de raison, pour en faire sur les choses dessusdictes, les parties oyes, bon et brief accomplissement de justice ; et voulons que nostredite grâce especial il face publier par tous les lieux où il verra qu’il appartienne, à la requeste desdits religieux ou de leurs gens, et, en signe de nostredicte sauve-garde especial, face mectre noz penonceaulx royaulx ès maisons, granges, possessions et autres biens desdits supplians, là où mestier en sera, afin que nul ne se puisse excuser d’ignorance, et intime et defende de par nous à toutes les personnes dont il sera requis de par lesdits religieux que à eulx, à leurs familles, à leurs gens, à leur eglise en chief et en membres, à leurs terres, cens, rentes, revenues ne autres biens quelzconques, ne où que ilz soient, presens et avenir, il ne mefiàcc ou face meffaire en aucune maniéré, sur certaine peine à appliquer à nous. Et pour faire et accomplir plus diligemment de point en point les choses dessusdictes et chascune d’icelles, nous mandons et commectons audit bailly ou à son lieutenant à Loches, que il, toutteffoiz que mestier en sera, depputc de par nous ausdits religieux ung ou deux personnes convenables, à leurs despens, lesquelxet chascun d’eulx nous voulons, de nostre grâce especial dessusdicte, que ilz aient, quant à faire et exercer les choses dessusdictes et chascune d’icelles , tout povoir d’office (b) ; toutesvoies nous ne voulions pas que ilz s’entremectent en aucune maniéré de chose qui requiere cognoissance de cause, et nous donnons en mandement à tous noz justiciers (c) et subgectz, que audict baillif de Tours, présent et avenir, ou à son lieutenant à Loches ou ausdicts sergens députez de par lui, quant aux choses dessusdictes et en celles qui cn dependent, obéissent et entendent diligemment. Et, pour ce que ce soit ferme et estabfc à tousiours, nous avons fait mectre nostre scel en ces lettres. Donné an Bois de Vincennes, l’an de grâce mil ccc quarante-trois, au mois de Janvier. Par le Roy, à nostre relacion, Clavel.

Re sigillat a sub sigillo nostro Karoli Francorum Regis, die octavâ Novembris, anno Domini millesimo CCC.° sexagesimo-quinto, regni nostri secundo, per vos : Chappelles.

Charles, par la grâce de Dieu, Roy de France ; savoir faisons à tous presens et avenir, que nous, desirans que noz amez chappelains les religieux, Notes.

(a) C’est aussi la main-mise sur les biens, (b) D’office de sergent, leur saisie. (c) Ou plutôt justiciables.