Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/423

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Louis XI,

au Plessis

du

Parc-lès-Tours,

Février 1477-

358 Ordonnances des Rois de France

que faire se pourra, pour l’assiette d’icelles, et en demeurer quittes envers lesdits doyen et chapitre. Et, afin qu’ils les puissent mieux et plus aisement avoir, les tenir et posséder en plus grands droits, prérogatives ct prééminences , icelles augmenter et faire valoir à plus grande somme se faire le peuvent, avons, de notre certaine science (a)> grâce especiale, pleine puissance ct auctorité royale , par ces présentes, à notre devocion, vceu etentention, donné, cédé, quitté, transporté et délaissé, donnons, cédons quittons , transportons et délaissons , pour nous et nos successeurs RoyS de France, à ladite eglise collégiale de Clery et au doyen et chapitre d’icelle et leurs successeurs, nos vicomtes, terres et seigneuries d’Auge (b) et Beaumorit-le-Roger (c), laquelle vicomté de Beaumont-le-Rogcr tient de présent, par don de nous , notre cousin le Comte du Perche (d), tout le revenu de notre domaine des seigneuries de Lery, Val-de-Rucil, etVauvray, en ce comprins ce que tiennent en fieffe Jean de Paris et Jeanne de Capde-Viel, scituécs et assises en notre vicomté du Pont - de-l’Arche, avec toutes leurs appartenances ; le fief du Val-de-Sée, avec toutes ses appartenances et dépendances, scituées et assises en la vicomté d’Avranches ; les prevostés de Hugueville, Turville, Orval, Arnovillc, Turnoville, scituées et assises en la vicomté de Constance, avec toutes et chacunes (e) les autres rentes et revenus qui nous sont dus ès paroisses où sont lesdites prevostés avec toutes leurs appartenances ; et aussi, auront et prendront lesdits de Clery la somme de neuf cent soixante livres en la vicomté de Pont-Authou et Pont-Audemer, c’est assavoir, pour cinq cents livres que y avoient et prenoient Robinet Doudampfort et son frere, par don de nous que leur en avions fait, les parties et choses cy-après déclarées, c’est assavoir, le fief et terre (f) appellé de Longuille, assis en la paroisse du lieu, avec les appartenances et appcndances que tenoit n’a gueres du Bié (g), dont il faisoit de rente, par an, quatre-vingt-dix livres tournois, et lequel est de présent en notre main, et baillé à ferme à notre prouffit à soixantedix-huit livres tournois, et est estimé iceluy fief valoir, communes années, soixante-dix livres de rente aux hommes de Auville, à cause de l’usage qu’ils ont en la forest de Bretonne, par chacun an, cinquante sols tournois ; de soixante fromages dus à cause de plusieurs tenemens environ la forest de Bretonne ; dix sols de la ferme du Bust des Hastingues ; vingt-cinq livres de Richard Hue du Bost ; pour la jurée (h) Pinchemont , à Battcville, huit sols, deux chapons ; de Jean de Hamel dit Carrey, sept sols ; une geline (i) de Drouet le maire, six sols six deniers ; de Jean et Guillaume ditz Gossetz, douze sols ; de Jean Fleury le jeune et Bichot , quatre sols, douze fk) chapons, deux deniers ; de Jean Lefebvre, sept sols, un chapon ; de Henri Boutin, dix sols, deux chapons ; de Jean Chappes, pour le clos de la Salle, cinq sols ; du fief aux Bousquets, soixante-cinq sols ; de la lorfaicture Henry Chopilart, deux sols six deniers ; en la sergenterie de Rom mois, des Gastines du Mont-Fauvel , quarante-huit sols ; de la ferme du Notes.

(a) Propre mouvement. Tr. des ch. (f) Terre et seigneurie de Tocquevillf» (b) En Normandie. assis. Tr. des ch.

(c) En Normandie aussi, ainsi que les (g) Richard Dubec. Tr.desch. lieux indiqués plus bas. (h) Commune.

(d) C’étoit alors René, fils du Duc Jean. (i) Poule. (e) Leurs. Tr. des ch. (k) Deux. Tr. des ch.