Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/427

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Louis XI,

au Plessis

du

Parc-lès-Tours,

Février 1477-

362 Ordonnances des Rois de France

par les mains de nos vicomtes, selon ladite première assiette et assignation à eux faitte et baillée ; et avec ce voulons et octroyons que lesdits doyen et chapitre puissent dès maintenant pourvoir à toutes les offices desdits vicomtes, sergenteries, prevostés et fiefs, soient baillifs, vicomtes, procureurs , receveurs, verdiers maistres et enquesteurs des eaux et forets, et autres tels et ainsi qu’ils voudront, et en destituer et desapoincter tous ceux qui les tiennent dès-à-present, non obstant clameur de haro, doléances, oppositions ou appellations quelconques. Et en outre, à ce que lesdits doyen et chapitre de Clery puissent icelles vicomtes , sergenteries et choses dessus déclarées, tenir, posséder, exploicter et en jouir par eux et leurs successeurs en ladite eglise, perpétuellement et à toujours, paisiblement et sans augmentation aucune, nous, de notre plus ample et surabondante grâce, pleine puissance et autorité royalle, les avons admorties et dedices, admortissons et dédions par ces présentes à Dieu et à ladite eglise de Clery, sans ce que lesdits doyen et chapitre ne leursdits successeurs en icelle soient ne puissent estre contraints, ores et pour le temps avenir , à les mettre ne vuitler hors de leurs mains, ne pour ce à nous ne à nos successeurs payer finances ne indemnité, et laquelle nous leur avons donnée et quittée, donnons et quittons par cesdites présentes, signées de notre main, à quelque somme quelle pust monter, pourveu toutes fois que lesdits doyen et chapitre et leursdits successeurs seront tenus payer les fiefs et aumosncs ordinaires et anciennes estant sur lesdites vicomtes de Beaumont et d’Auge , reserve cent livres que y prenoit le capitaine de Touque (a) pour ses gages sur ladite vicomté d’Àuge, et aussi payeront les fiefs et aumosnes qui sont créés singulièrement et nommément sur lesdites seigneuries de Clery , Vauvray ct Val-du-Rueil, et le Val-de-Sel, tant seulement prevostés et fiefs dessusdits, et de dire , chanter et celebrer perpétuellement en ladite eglise , pour le salut et remede de Tarnc de nous et de notre très-chere et très-amcc compagne la Royne et de notre très-cher et très-amé fils le Dauphin ct autres nos enfans et de nos predecesseurs et successeurs, et pour la bonne prospérité, union, paix et tranquillité de notre royaume, le service cy-après déclaré, c’est assavoir, chacun jour, une grande messe de Notre-Dame, à diacre et soudiacre, qui sera sonnée par trente coups de la plus grosse cloche de ladite eglise, incontinent après matines, et se dira la messe à l’austel où est l’image de Notre-Dame , prochain du lieu où sera nostre sépulture ; et durant qu’on dira ladite grande messe, seront dittes deux messes basses de Requiem à deux prouchains autels de ce lieu où se célébrera iccllc grande messe , à la fin de laquelle icelle grande messe , et avant que le prestre, diacre et sous-diacre soient devesteus , ils, et tous les autres du collège de ladite eglise qui seront presens à ladite grande messe, seront tenus d’aller, après notre décès, processionnellement avec la croix et l’eau benite, alentour de notre tombe, dire un Subvenite et un De profundis ct l’oraison De fidelium, pour le salut et remede de notre ame et de nosdits prédécesseurs et successeurs^^» et de faire, par chacun an, après notredit deccs, à tel jour qu’il aura été, ung service solemnel de trois grandes messes, lune du Saint-Esprit, l’autre de Notre-Dame, et l’autre des trépassés, avec dou/e Notes.

(a) Jogne. Tr. des ch. déjà dans les lettres du 24 octobre 1 1 (b) Ces dispositions et les suivantes étoient Voir (a page du teme XII.