Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/428

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messes basses des trépasses, deux vigiles de morts ,*lcs uns ledit jour ct les ■ autres la veille, et de faire faire la sonnerie au cas appartenant ; et d’ores en Louis XI, avant, durant ce que ladicte grande messe sera chantce, y aura sur ledit autel au ^essis où elle sera dicte deux cierges ardans, chacun d’une livre , et après notredit parc p.s jours décès y aura quatre cierges aux quatre coings de notredite sépulture, chacun Février 1477.’ de deux livres de cire, qui arderont depuis le commencement de ladite grande messe, jusqu’après ce que lesdits Subvenite, De profundis ex. l’oraison De fidelium seront chantes, et à l’elevation du Corpus Domini d’icelle grande messe y aura deux torches ardantes de chacune trois livres de cire ; et fourniront iceux doyen, chanoines et chapitre lesdites sonneries, luminaires, les adornemens et toutes autres choses nécessaires et convenables pour le service dessusdit, du revenu de ladite fondacion, ct le surplus sc distribuera entre ceux qui résideront en ladite eglise pour faire le divin service, ainsy qu’ils ont accoutumé faire de leurs autres rentes ct revenus. Si donnons en mandement à nos amés ct féaux les gens tenans et qui tiendront notre court de parlement à Paris, notre eschiquier de Normandie (a), aux baillifs de Rouen , Caux, Evreux, Caen ct Constantin, à nos vicomtes et procureurs esdits bailliages, ct à tous nos autres justiciers et officiers ou à leurs lieutmans, presens et avenir, ct à chacun d’eux si comme à lui appartiendra, que, incontinent et sans délai , ils baillent et délivrent et facent bailler et délivrer auxdits doyen et chapitre de Clery la poccssion et saisine desdites vicomtes, fiefs et prevostés, et de chacune d’icellcs, et les en facent et souffrent jouir et user pleinement et paisiblement , et à la charge et en la manière devant déclarée, sans leur faire ne souffrir estre fait, mis ou donné à présent ne pour le temps avenir, aucun destourbier ou empeschement au contraire, mais, sc fait, mis ou donné ieur estoit, mettent ou facent mettre à pleine délivrance et à son état et deub incontinent ct sans delay. Et par rapportant cesdites présentes, ou vidimus d’icclles, faict soubs scel roval ct reconnoissance desdits doyen ct chapitre de Clery pour une fois seulement, nous voulons tous nos vicomtes, receveurs ordinaires ou autres à qui ce pourra toucher, en estre ct demeurer quittes et déchargés par-tout ou il appartiendra sans aucune difficulté, nonobstant quelsconques dons, transports, aliénations, baux et fiefs, soit à temps et à vie ou perpétuellement, que des choses dcssusdictes ou d’aucunes d’iccllcs pourrions avoir fait cy-devant, lesquels nous déclarons estre de nul effet et valeur, ct les avons cassés et adnullés, cassons et adnullons, et voulons que ceux qui les tiennent soient reaument et de faict contraints à eux en départir et à en laisser joir lesdits doyen ct chapitre, nonobstant , comme dessus, clameur de haro, oppositions ou appellations quelsconques, que des vicomtés et choses dessusdictes et de leurs droits, appartenances, revenus ct autres qualités, n’ayt esté faicte information ne prisée , qu’ils soient de notre ancien domaine, et quelsconques ordonnances, mandemens, restrictions et deffcnses à ce contraires. Et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours , nous avons fait mettre notre scel à cesdictes présentes, sauf en autres choses n»tre droit et l’autruy en toutes. Donné au Plessis du Parc-lès-Tours, au mois de bevrier mil quatre cent soixante-dix-sept, et de notre règne le dix-septieme. Sic Note.

(4) Gens de 1107. comptes et trésoriers, à nostre grand seneschal de Normandie. Tré.ù’r des chartes.

Tome XVIII. Z z ij