Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/436

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DE LA TROISIÈME Race. yjK

vous, ledit grant senechal, commis, ordonnez et députez, et, par ces présentes, commettons, ordonnons et députons à prendre et recevoir, pour et en nom de nous, de nosdits vassaulx et subgetz desdits pays, les foy et hommage qu’ilz nous sont tenus de faire à cause desdits fiefs, terres et seigneuries mouvans de nous et notre fief, ensemble les denombremens d’iceulx, et à donner licence et congié à tous ceulx qu’il appartiendra, de prendre la rcalc et actuelle possession des fiels à eulx aliénez et transportez, et généralement de faire touchant lesdits fiefs et homages, pour les subgetz desdits pays, tout ce que nous-mesmes sur ce pourrions en personne, et ce sans aucuns dangiers de commise (aj ou aultre. Si vous mandons, et à ung chacun de vous si comme il appartiendra, que iceulx foy et hommage recevez, pour et au nom de nous, de nosdits vassaulx et subgetz desdits pays, et icelle licence leur donnez, en leur en baillant lectre de réception, en forme, comme il appartiendra et est accoustumé en tel cas, soubs notre nom , à la relacion de l’un de vous et soubs le scel de nostre chancellerie establie à Dijon, et lesquelz foy et bornage ou licence par vous ou l’ung de vous, en la maniéré que dit est, ainsi reccue ou donnée, nous voulons estre d’autel (b) et semblable effet et valeur comme se estoit fait par nous, ou ès mains de nous ou de notre amé et féal chancelier ; et après lesdits foy et homage ainsi faits en vos mains, ou la licence dessus dicte par vous donnée, se les terres , fiefz et seigneuries desdits subgectz avoient esté , sont ou estoient pour ce prins , saisis , arrestez ou autrement empcschez , à cause desdits foy et homage non fàitz ou licence de nous non requise, comme dict est, mectez-les ou faites mectre, incontinent et sans delay, au proufit de ceulx qu’il appartiendra, à plaine délivrance, nonobstant saisines, mains-mises, opposicions ou appellacions quelzconques , pourveu toutesfois que lesdites lectres de réception, et aussi les denombremens desdits fiefz, ou le double d’iceulx rcceu soubz le scel royal, seront par vous envoyées en la chambre de noz comptes à Dijon, pour illec estre gardées ou enregistrées avecques noz autres lectres , en faisant aussi faire par nosdits subgectz tout ce en quoy ilz pourroient estre tenuz de faire à nous ou envers nous, oultre les choses dessusdites. De ce faire, et les circonstances et deppendances d’icelles, vous donnons plein pouvoir, auctorité, commission et mandement à tous nos officiers et justiciers, que à vous ct à ung chascun de vous, en faisant les choses dessusdites , les circonstances et deppendances, soit obéi nonobstant comme dessus, et quelzconques ordonnances , mandemens, deflenses, lectres, provisions ou autres choses à ce contraires. Donné à Ablon-stir-Seyne, le quator^iesme jour de Mars , l’an de grâce mil quatre cent soixante-dix-sept, et de nostre regne le dix-septiesme. Plus bas est escrit : Par le Roy, le Conte de Marie ,mareschal de France, le prot/tonotaire de Cluny, maistre Raoul Pic/ion , et attires presens. Signé J. de Chaumont, avec griffe et paraphe.

Notes.

(a) Confiscation. <Iu mot autel ou auteil, pour exprimer pareil- (b) Pour tel ou pareil. On se servoit aussi lement. Louis XI,

à Ablon-

sur-Seine ,

le ï4 Mars,

ï477.

’lotne XVlll.

A a a ij