Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/437

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Louis XI

à Ablon-

sur-Seine ,

le i4 Mars

l^77i

372 Ordonnances des Rois de France

(a) Lettres portant que les Seigneurs et leurs Sujets, des terres de Bourgogne données par le Roi, porteront d’abord leurs causes dans les Bailliages royaux de la Province où ils ressortissoient d’ancienneté, LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France, à noz amés et féaulx les gouverneur, grand seneschal, président et gens de nostre conseil en Bourgoigne, salut et dilection. Puis n’agueres est venu à nostre cognoissance que plusieurs personnes à qui nous avons fait don de certaines terres et seigneuries assises et situées en noz pays, duché de Bourgoigne, conté de Charrolois, et terres enclavées et encloses ès fins et limites desdits pays, duché et comté, ne veulent ressortir et empeschent les subjects et habitans d’icelles terres et seigneuries de ressortir jurisdiction en nos bailliages où elles sont assizes et situées, doivent et ont accoustumé de ressortir d’ancienneté et ressortissoient paravant lesdits dons par nous à eulx faicts disans qu’ils n’y doivent ne sont aucunement tenus y ressortir, mais qu’ils doivent ressortir sans moyen en nostre court de parlement de Bourgoigne, et par ce moyen veulent et s’efforcent exempter eulx, lesdites terres et seigneuries et les subgects et habitans d’icelles, des ressortz de nozdits bailliages ; que de là grant foule, (b) et diminution de noz droiz et juridicions, et plus pourroit estre, se par nous n’y estoit sur ce promptement pourveu. Pourquoy nous, ces choses considérées, non voulans telles voies et entreprinses tollerer ne souffrir, mais noz juridicions et ressors estre gardez et entretenuz et chacun de nos subgects sortir juridicion où il doit et est tenu, vous mandons et commandons, en commectant, se mestier est, par ces présentes, et à chascun dé vous si comme à lui appartiendra, que vous faites ou faites faire exprès commandement de par nous, sur certaines et grosses peines à nous à applicqiier, par cry publique, ès lieux desdites terres et seigneuries ainsi par nous données, comme dit est, ou autrement ainsi que verrez estre à faire, à tous ceulx à qui nous avons donné lesdites terres et seigneuries, et aux subgects et habitans d’icelles, que d’ores en avant ils ne soient si osez ne si hardiz ,de ressortir en juridicion ailleurs que en noz bailliages soubz lesquels elles sont situées et assises et où ils ont accoustumé de ressortir d’ancienneté et ressortissoient paravant que en eussions faitz lesdits dons, en les contraignant ou faisant contraindre à ce faire et souffrir et tous autres qui pour ce seront à contraindre, comme il est accoustumé dé faire pour nos besongnes et affaires, et en pugnissant ou faisant pugnir tous ceulx que trouverez faisans le contraire de telle pugnicion que verrez au cas appartenir, le tout nonobstant opposicions ou appellacions quelconques faictes ou à faire, lettres, previlleiges ou octroiz que pourrions avoir donnez au contraire, pour lesquelz ne voulons l’execution de cesdites présentes estre aucunement différée ou retardée ; de ce faire vous donnons et à chacun de vous pouvoir, auctorité et mandement especial. Mandons et commandons à tous noz justiciers, officiers et subgects, que à vous et à chacun de vous et à vos commis et députés, en ce faisant, Notes.

(a) Recueil imprimé des édits, déclarations, lettres patentes et arrêts des États de Bourgogne , tome J, page 204.

(b) Détriment, préjudice , oppression.