Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/439

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374 Ordonnances des Rois de France

’ que les ressorts des sieges, chastellenies, prevostez et bailliages de Sens ^àAbhm** Mascon » Saint-Pierre-le-Moustier et autres semblables, cesseroient esdits sur Seine duchié de,Bourgogne, conté de Charollois et autres pays dessus nommez le 14 Mars et SIue toutes provisions de justice, feust en matière d’appel ou autres, seiJjj. roient obtenues par les subgetz desditz pays, des juges et auditoires establis en iceulx et non d’aultres, selles n’estoient obtenues de nous ou de nostre chancellerie, comme par nos lectres patentes sur ce faictes, en forme de chartes, scellées en lacs de soye et cire vert, peut plus à plain apparoirdepuis lesquels privilèges, concessions et octroy par nous faiz et donnés ausdits exposans et au moyen d’iceulx , les baillis de nosdits duchié de Bourgogne et conté de Charollois, gouverneurs de chancellerie et autres officiers desdits pays, ont donné mandemens et provisions de justice aux subgectz de leurs bailliages et chancelleries, chacun en leurs ressorts, tant à ceulx desdites terres enclavées et encloses que autres selon leurs limites, et les ont fait venir et ressortir ès courts desdits bailliages et chancelleries (a). Et combien que, par ce que dit est, il ne feust ne soit loisible à noz procureurs et officiers en nosdits bailliages de Mascon, Sens et Saint-Pierre-le-Moustier, ne autres, de troubler et empescher lesdits exposans en la joyssance d’iceulx privileiges, concessions et octroys , neantmoins nostre procureur oudit bailliage de Mascon, puis aucun temps en çà, s’est transporté en plusieurs et divers lieux de nostre bailliage de Chaslon et des terres y enclavées et encloses, et illec, par vertu de certain mandement que l’on dit avoir esté obtenu dudit bailliage de Mascon, a fait faire inhibicions et defïènces, sur certaines et grosses peines, aux habitans desdits lieux, tant en général que en particulier, qu’ils ne fussent si osez ne si hardis d’eulx pourveoir et ressortir ailleurs que en la court de icellui bailliage de Mascon, et, avec ce, des entremises et cognoissances qui en pourvoyent lesdits bailli de Chaslon, gouverneurs de chancellerie et autres officiers, icellui nostre procureur de Mascon emict et interjecta certaine appellacion en notre court de parlement à Paris ; et pareillement des inhibicions et deffences dessusdictes nostre procureur audit bailliage de Chaslons emict et interjecta une autre appellacion en nostre court de parlement de Bourgoigne, laquelle il y a depuis relevée et executée ; et, depuis ce, nostredit procureur audit bailliage de Mascon, non content des troubles et empeschemens dessusdits, par vertu de certaine provision que soubz son tel quel donne à entendre, il doit avoir obtenue, a fait adjourner nostredict procureur ou bailliage de Chaslons en nostredite court de parlement à Paris , et a fait faire deffènse à plusieurs des habitans desdites villes et terres enclavées de non ressortir ne aucunement eulx pourveoir ailleurs que en nostredit bailliage de Mascon, et aussi, de non recevoir aucunes lettres que soubz le scel royal commun d’icelui bailliage, dont nostredit procureur oudit bailliage de Chaslon, en adhérant à sadite première appellacion, de rechief a appellé en nostredite court de parlement de Bourgoigne, en laquelle il a sondit appel relevé et executc, lesquelles choses entremises et exploiz dessusdits, faits par nostredit procureur oudit bailliage de Mascon, ont esté faits et commis en venant directement contre lesdits privileiges, concession et octroy par nous faiz et donnez auxdits exposans, et lesquels leur seroient illusoires et de nul effet et valleur, provision ne leur estoit par nous sur ce donnée, humblement requerans icelle. Note.

(a) Voir ci-dessus, page 246.