Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/440

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DE LA TROISIÈME RACE.

Pourquoy nous, ces choses considérées, non voulians lesdits procès, questions et débats, tollerer ne souffrir, mais iceulx faire cesser .et y mectre fin* et lesdits privilleiges, concession et octroy par nous faits et accordez auxdits exposans, lesquels nous ont semblé et semblent estre justes et raisonnables , avoir et sortir leur plein et entier effet, pour ces causes et considérions et autres à ce nous mouvans, avons dit et declairé, disons et declairons par ces présentes, que nostre voulloir et intention est que, en ensuivant les privilleges, concession et octroy dessusdicts, toutes les places et villes enclavées dedans Jes fins et limites de nosdits pays, duchié de Bourgoigne, conté de Charollois, qui souloient ressortir nuement esdits bailliages de Sens, Mascon et autres bailliages royaulx, soit de nostre domaine ou autres, ressortissent ès plus prouchains ressorts d’iceulx duchié de Bourgoigne, conté de Charollois et pays dessusdit, et de là en nostredite court de parlement de Bourgoigne et non ailleurs, et que, actendu que les bailliages desdits pays sont à présent royaulx, les ressorts des sieges, chastellenies, prevostez et bailliages de Sens, Mascon et Saint-Pierre-le-Moustier ou d’autres semblables, cessent en tous lesdits pays, duchié de Bourgoigne, conté de Charollois et autres pays dessus nommez, et aussi que toutes provisions de justice, soit en matière d’appel ou autre, soient obtenues par les subjects desdits pays, des juges et auditoires cstablis en iceulx pays, s’eiles n’estoient obtenues de nous ou de nostre chancellerie , et que generalement les choses dessusdictes et autres quelzconques contenues et declairées en noz lettres desdits privilleiges , concession et octroy, soient gardées et entretenues et observées de poinct en poinct, selon leur forme et teneur, sans aucunement enfraindre. Et d’abondant, en tant que mestier est ou seroit, de nostre plus ample et especialle grâce, l’avons, de nouvel, ainsi ordonné et establi, et par edict et statut perpetuelz le ordonnons et establissons par ces mesmes présentes. Et en oultre, toutes et chacunes les appellacions emises et interjectées par nosdits procureurs de nosdits bailliages de Mascon et Chasion et autres quelzconques, et tout ce dont a esté ou auroit esté appelé, ensemble les exempcions, inhibicions et deffenses faites par vertu et au moyen d’icelles ou d’autres lettres ou provisions quelzconques, les procez et procédures sur ce intentées et intervenues, et toutes autres choses faites au contraire desdits privilleiges, concession et octroy, nous avons cassées et adnullées, cassons et adnullons, et mettons du tout au néant sans amende, et sans ce que nosdits procureurs ne autres quelzconques les puissent jamais poursuir, ne autrement, en quelque maniéré que ce soit, troubler et empescher lesdits exposans en la joissance d’iceulx privilleiges, concession et octroy, ne que noz amez et féaulx conseillers les gens tenans ou qui tiendront nostre court de parlement à Paris, ne autres juges quelzconques, en puissent tenir d’ores en avant aucune court, juridicion ne cognoissance, et laquelle nous leur avons interdicte ct deffèndue, interdisons et deffèndons par cesdites présentes, par lesquelles nous donnons en mandement à nos amez et fêaulx les gouverneur, grand seneschal, président et gens de nostre conseil (a) et gouverneurs de la chancellerie en Bourgoigne, et à tous nos autres justiciers, presens et advenir ou à leurs lieuxtenans, et à chacun d’eulx si comme à lui appartiendra, que de nos presens declaracion, edit, statut et Note.

Loui5 Xi,

à Ablon-

sur-Seine ,

ie 14 Mars

1477*

(t) Les mots qui précèdent ne sont pas dans la copie imprimée au tome IV de l’Histoire ^ bourgogne, aux Preuves.