Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/44

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PRÉFACE.

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quantité de gerbes coupées sur les terres possédées par ses vassaux ou sujets (a). Il prélevoit aussi quelquefois une portion des chanvres récoltés (b).

Le sel devint l’objet de plusieurs impôts. L’abbé de Saint -Sulpice, à Bourges, avoit droit d’en prendre une manée (autant qu’il pouvoit en tenir dans la main ) sur chaque cheval qui entroit dans la ville en étant chargé, ou qui conduisoit une charrette qui en portait, comme sur chaque vente qu’on en faisoit au marché. Tout bateau en portant aussi, qui arrivoit à Blois, ou passoit sous ses ponts , devoit un droit de salage à l’une des abbayes de cette ville. Ailleurs, le seigneur avoit un grenier, et ce n’étoit que là que le sel pouvoit être acheté (c). k Valence en Dauphiné, tout bateau chargé de sel, qui touchoit les murailles, payoit un droit appelé fissurage (d). Une ordonnance de François I.cr, p mars i 546, permit de payer en argent, d’après une fixation faite d’avance, la rétribution en sel qu’on devoit auparavant payer en nature (e).

Le winage ou vignage étoit un droit prélevé sur les marchandises qui passoient dans la seigneurie, comme sur le bétail qui la traversoit (f). Les ordonnances de nos Rois font mention assez souvent de rétribution du même genre imposée par des seigneurs sous les noms de travers, de trespas, de rêve, de gtiiage ou guidage, de pontenage, de barrage, de pavage, de cauciage, de truage, de timonage, ou par le mot plus générique de péage ; elles avoient pour objet l’entretien et la réparation des chemins, des ponts, des chaussées (g). Un autre droit, appelé levage, étoit mis sur les marchandises qui, après avoir séjourné huit jours dans le territoire du seigneur, étoient transportées ailleurs pour y être vendues ; un autre, appelé palage ou pellage, étoit encore levé sur des bateaux qui garoient dans une rivière et abordoient le long de la seigneurie (hJ. D’après l’ancienne coutume d’Anjou, les marchandises passant par eau, qu’on n’avoit pas déclarées, tomboient en commise [confiscation] f i J. (aJ Ordonn. tom. VI, page 631.

(b) Ordonn. tom. XV, p. 1 96, art. 2 r. (c) La Thaumassière, Cout. locales du Berry, chap. xxvjii. Boutillier Somme rurale, titre XL, livre 11.

(d) Ordonn. tom. XV, p. 121, noteÆ.

(e) Voir Choppin sur la coutume

d’Anjou, tome I.er, page 322.

(f) Fo/r Laurière, aux mots Vignage

et Vinage ; et plusieurs actes cités par du Cange, au mot Guida, t. III, p. ppzetpçj. (g) Ordonn. tom. III, pag. 42 > 660, art. 13 ; tom. V, pag. 3 18 ; t. VI, p. 138, 338 ;tom. VII,pag. 243*»tom.X, p. 344 ; tom. XII, pag. 140 ; tom. XIII, p. 329, Tome XVIII.

381 ; tom. XV, pag. 336, art. 4* Voir aussi les coutumes d’Anjou, art. 43 et 4p ; du Maine, art. 50 et 57 ; de Senlis, art. 105 ; deCIermont, art. 229. Nous avons parlé de tous ces droits, Discours prélimin. du tome XVI, pag. Ixix et suiv.

(h) Laurière, tom. II, pag. 51, 181

et 211. Coutumes d’Anjou, art. 9, 1 o et 30 ; du Maine, art. 10, 11 et 35 ; de Mantes et Meulan, art. 19 5. Sur quelques autres droits, comme le timonage, le volutaticum, Scc. voir la préface du tomeXVI, pag. Ixxiij et Ixxvj, et le tome XII des Ordonn. page 331.

(i) Chopp. Cout. d’Anjou, pag. 3 i4f