Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/458

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DE LA. TROISIÈME R A C E. 393

successeurs, réservés toutesfois les deniers qui istront^J des amendes, des exploits de justice au-dedans du ressort de ladite comté, lesquels exploits, à quelque valeur qu’ils puissent monter, avec les amendes de soixante livres parisis en quoy les subjets de ladite comté de Boulongne seront condamnés par arrest de notre cour de parlement pour les frivoles appellations qu’ils interjecteront et qui jà sont interjettées, nous voulons estre prins et perceus par ledit abbé et ses successeurs en ladite eglise du nom que deâsus, c’est assavoir, les exploits et amendes de justice au-dedans de ladite comté, par les mains du trésorier d’icelle comté qui à présent est ou autre qui pour le temps avenir sera , et lesdites amendes de soixante livres parisis qui seront adjugées par notredite cour de parlement sur les subjets d’icelle comté pour raison d’icelles frivolles appellations par eux interjettées, par les mains du receveur des exploits et amendes de notredite cour de parlement, par la simple quittance d’icelui abbé et sans ce qu’il lui soit besoin d’en lever descharge du changeur du trésor ne autre acquit. Si donnons cn mandement par cesdites présentes à nos amés et féaux conseillers les gens de notredite cour de parlement, les gens de nos comptes ct trésoriers, aux baillif d’Amiens et seneschal de Boulonnois, et à tous autres nos justiciers ct officiers ou à leurs lieuctenans, presens ct avenir, et à chacun d’eux si comme à lui appartiendra, que de nos presens grâce, don, cession et transport, et de tout le contenu en cesdites présentés, facent, souffrent et laissent ledit abbé de ladite eglise de Boulongne et ses successeurs, au nom que dessus, jouir et user d’ores cn avant perpétuellement ct à toujours, plainement et paisiblement, par la maniéré et ainsi que dessus est dict, sans leur faire, mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, aucun destourbier ou empeschement au contraire. Et par rapportant ces présentes signées de notre main, ou vidimus d’icelles, fait soubs scel royal, pour une fois, et quittance ou reconnoissance dudit abbé pour tant de fois que besoin sera, nous voulons que toutes les amendes qui istront des exploits de justice au-dedans du ressort de ladite comté de Boulongne, et semblahlement toutes les amendes de soixante livres qui nous seront adjugées par ladite cour de parlement sur les sujets et habitans de ladite comté de Boulongne pour raison desdites frivolles appellations, estre allouées ès comptes et rabbatus de la recepte dudit receveur de Boullonnois et receveur de notredite cour de parlement, pour tant que à chacun d’eux pourra toucher, par nosdits gens des comptes, auxquels nous mandons ainsy le faire sans difficulté, car ainsy nous plaist - il et voulons estre faict, nonobstant que l’on voulsist dire que ledit fief et hommage de ladite comté de Boulongne ne pourroit estre séparé ne démembré de ladite comté d’Artois, et quelsconcques edits, statuts et ordonnances, mandemens ou deffenses à ce contraires. Et, afin que ce soit chose ferme et estable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à ccsdittcs présentes, sauf en autres choses notre droit et l’autrui en toutes. Donné à Hesdin, an mois d Avril, l’an de grâce mil quatre cent soixante-dix-huit, et de nostre regne le dix-septieme. Sic signatum sub plica, LOYS ; et supra plicam, Par le Roy, le Comte de Marie, mareschal de France, et autres presens. M. Picot. Visa.

Et est scriptum : Lecta,publicata et registrata, P aristis, in Parlamento, decimâ-Note.

Louis XI,

à Hesdin,

Avril 1478.

fa) Sortiront, proviendront.

Tome XVIII.

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