Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/459

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Louis XI,

à Hesdin,

Avril 1478.

394 Ordonnances des Rois de France

octava die Augusti, un no millesimo quadringentesimo septuagesimo - octavo. S signatum : Chartelier.

Lecta, publicata et regi strata in Camera computorum domini nostri Regis, P„. risius, die decimo-nono Augusti, anno millesimo quadringentesimo septuagesimo octavo. Signe Le Blanc.

O YS, par Ia grâce de Dieu, Roy de France, à tous ceux qui ces présente. ; lectres verront, salut. Comme nous ayons, puis n’a guerres, acquis par titre d’eschange la conté, terre et seigneurie et appartenances de Boulongne sur la mer, de nostre amc ct féal cousin Bertrand de la Tour, chevalier, Conte d’Auvergne, et depuis par autres nos lectres nous ayons donne et transporte fommage et fief d’icellui corné de Boulongne, pour estre dores en avant tenu de la glorieuse Vierge Marie, mere de Dieu nostre créateur, réclamée et reverée en l’eglise et monastère de Nostre-Dame, en icelle nostre ville de Boulongne par nous et noz successeurs, ainsi ct en la forme et manière que contenu est plus à plain ès lectres et Chartres que en avons fait bailler et expedier, ct par ce moyen icelle nostredite conté est et doit estre du tout exempte et non subgecte de nostre comté d’Artois, dont par cy-devant elle estoit tenue et subgecte ; parquoy soit besoing pourveoir à ce que la justice d’icelle nostre conté de Boulogne et le siege de la scneschaucée qui est le siege souverain d’icelle et des ressors, baronnies, parries et seigneuries qui en sont mouvans et deppendans, soit régie, gouvernée et entretenue bien et convenablement , ainsi qu’il appartient : savoir faisons que nous, ce que dit est considéré, avons declairé, décerné et décrété, declairons, décernons ct décrétons nostredite conte de Boulcnoys et tous les ressors et enclavemens mouvans et procedans d’icelle, en tous cas quelzconques, exempts et non subgetz ne responsables à nostredite conté d’Àrtoys ne à autres quelconques justices, sauf à nostre court de parlement, en laquelle icelle conte sera ressortissant sans moien , ainsi que sont les autres senechaucccs de nostre royaume, comme la sencchaussée de nostre conté de Ponthicu ct autres semblables ; voulons et nous plaist que icelle sencschaucic joysse de telz droiz,franchises ct prérogatives que ladite scneschaucée de nostre conté de Ponthieu et autres semblables, quant à tous les subjetz, ressorts et cnclavemens d’icelle nostredite conte, et qu’ilz ressortissent pardevant nostre scncchal deBoulenoys, de devant les barons, pers et hommes jugeans en nostredite senechauciée comme juge mediat, et de là en notredite court de parlement, comme dit est, en interdisant à tous les autres juges quelzconques la court et congnoissance de nosdits subgetz de Boulenoys. Si donnons en mandement par ces présentes à noz amez et féaulx les gens tenans et qui tiendront nostre parlement à Paris, et tous autres juges de notre royaume, ou à leurs lieuxtenans, presens et avenir, et à chascun d’eulx si comme a lui appartiendra, que le contenu en ceste ilz gardent et entretiennent de point en point inviolablement , sans enfraindre ne venir au contraire, car à Arme

(a) Lettres concernant les Appels du Comté de Boulogne. Note.

(a) Ordonnances de Louis XI, vol. F, fol. 142.