Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/483

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Louis XI,

Juillet 1478.

418 Ordonnances des Rois de France

ordonnance faite par ledit Gombaut, et que en icelle il y avoit plusieurs articles qu’ilz disoient estre contre le bien de la chose publique, certain grant temps après ladite ordonnance faicte, ont d’icelle prins et levé doleance sortissant jurisdiction en l’assise de Rouen, en laquelle assise entre iceulx gardes, maistres et ouvriers dudit mestier de couvrir de tieulé et lesdits gardes du mestier de plastrerie, y ait eu aucun procedement, et tellement qu’il est souffisemment apparu que la matière d’entre eux ne gisoit point en procès rigoureux, mais en fait et ordonnance de policeet pour ce, par la deliberacion des advocatz et procureur du Roy, avons fait communiquer tant lesdits articles contenus en ladite ordonnance que les contreditz que mectoient lesdits gardes du mestier de couvrir de tieuie à l’encontre d’icelle, en l’ostel commun de la ville de Rouen, par les conseilliers d’icelle ville, lesquelz aient sur le contenu esdites ordonnances et contreditz baillé response par escript, laquelle response tendant à aucune modification de ladite ordonnance ; depuis laquelle response, iceulx maistres et ouvriers dudit mestier de plastrerie se soient par plusieurs foiz tournez devers nous, requerans à nous et aux officiers du Roy que sur ce que dit est nous voulsissions donner ordre afin que aucuns abuz ne fussent faitz ou commis au fait dudit mestier, lequel touche grandement l’interest de la chose publique et en plusieurs et maintes maniérés ; et pour ce, sur ladite requeste procéder ’nous soyons plusieurs foiz assemblez ct tenus plusieurs conseulx : savoir faisons que, vues par nous lieutenant dessus nommé et maistre Regnault de Ville-Neuve et Harados Garin, advocatz, et Guillaume Picart, procureur du Roy notre sire, lesdites ordonnances tant faictes par lesdits maires que celles faictes par ledit Gombaut audit an mil cccc Ivj, eu regard tant ausdites ordonnances que aux contreditz baillez par lesdits gardes, maistres et ouvriers dudit mestier de couvrir de tieules, mesmement aux adviz donnés sur ce en l’ostel commun de ladite ville de Rouen, nous, par ledit adviz, ledit procès intenté meu et cncommencé entre lesdits gardes, maistres et ouvriers dudit mestier de plastrerie, et lesdits gardes, maistres et ouvriers d’icelluy mestier de couvrir de tuyle , avons adnullé, aboly et mis du tout au néant, et par ces présentes adnullons, abolissons et mectons au néant, et oultre et avec ce avons icelle ordonnance faicte et donnée par ledit Gombaut, Viconté, cassée, abolie et adnullée, cassons, abolissons et annulions, et par l’advis et conseil que dessus leur avons baillé pour ordonnance les articles qui ensuivent :

Premièrement. Que au temps advenir aura audit mestier de plastrerie quatre gardes et jurez pour visiter ct garder ledit mestier, dont les deux seront muez chacun an, et feront lesdits gardes et jurez serment par-devant le Viconté de Rouen ou son lieutenant, le dimanche d’apres la Typhaignc^A de bien et loyaument visiter ledit mestier et de faire garder ces présentes ordonnances ; et seront tenus les gardes qui auront esté en l’année passée et qui lors dudit serment seront deschargez, bailler icelles ordonnances aux gardes nouvellement esleuz et icelles ordonnances leur lire devant les maistres dudit mestier, ct avecques, seront lesdits anciens gardes tenus de bailler à iceux nouveaulx gardes les mesures des mons de piastre, c’est assa-N o T E.

f

(a) L’Epiphanie.