Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/484

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DE LA TROISIÈME RACE. 4>9

voir le bousoy (aj, le cercle avec le signe, lesquieulx gardes seront tenus de faire visitacion sur ledit mestier et rapporter à justice la faulse euvre qu’ilz y trouveront.

(2) Item. Et pour qu’il puet et pourroit advenir inconvénient en la ville se les plastreries et lieux ordonnez à cuyre piastre n’estoient bien et seurement faitz pour le dangier du feu, a esté ordonné que nul plastrier, de quelque estât qu’il soit, pourveu qu’il vende piastre en la ville et banlieue de Rouen, ne cuyra piastre ne fera cuyre se n’est en bonne plastrerie, laquelle sera pavée et tieulée bien et deuement ; et seront tenus iceulx plastriers, quand leur plastrerie sera faicte, le faire assavoir aux gardes dudit mestier qui pour lors seront, lesquels gardes seront incontinent tenus la visiter et regarder si elle sera bonne et seure et se il y a aucun dangier de feu ; et, se dangier y apperccvoient, ilz le seront tenus à dire pour y mectre i’admendement qui y appartient ; et se admendement ne y estoit mis, ilz le seront tenus annoncer à justice ; et pour ladite visitacion et rapport faire auront iceulx gardes cinq sols’tournois ; et si, comme dit est, lesdits gardes ne faisoient ladite visitacion incontinent, ainçois la meissent en delay, icclluy à qui ladite plastrerie seroit viendroit devers la justice, qui luy pourverroit comme au cas appartiendroit.

(3) Item. Et, s’il advenoit que aucun bourgois voulsist cuyre ou faire cuyre piastre en sa maison, faire le pourra, pour ce que celui qui le cuyra le sera tenu faire savoir aux gardes, lesquelz gardes seront incontinent tenux de visiter le lieu où se devra cuyre ledit piastre et savoir s’il y puet avoir dangier du feu ; et s’ilz y apperçoivent dommaige ou dangier d’aultruy, ilz le seront tenuz adnoncer à justice ; et se dommaige ne puet avoir, celluy à qui sera ledit piastre le pourra faire cuyre sans le congié ou en plus parler ausdits gardes. J Item. Est ordonné ct défendu que nul, en quelque ouvraige que ce soit, à tasche ou autrement, ne mecte ou mesle, face mectre ou mesler avec le piastre quelque autre chose que ce soit, ains sera chacun ouvraige de pur piastre ; et s’aucun est trouvé faisant ou avoir fait le contraire, il l’amendera de xxs tournois pour chacune foiz qu’il aura ainsi fait, desquels xxs le Roy notre sire aura xijs vjli, et lesdits gardes vijs vjd pour soutenir les affaires dudit mestier ; et si sera ledit piastre forfait (b) et la forfaicture appliquée comme dessus.

(3) Item. S’aucun plastrier estoit actaint de larrecin comme de mescompter piastre, mauvaisement mesurer ou tôlier quelque chose à aucun bourgoiz ou autre, les ouvriers dudit mestier ne le devront pas appeller à besoigner avec eulx, ainçois devra estre bany d’icelluy mestier pour an et jour ou autre tel temps qu’il plaira à justice.

(S) hem. En ensuivant les anciennes ordonnances, aucun amoncheleur ne pourra amoncheler qu’il n’ait l’escantillon de haulteur, le tour du cercle signé par justice et ung martel pour remplir les vuidanges, lesquels amoncheleurs seront tenuz de renouveller leur serment chacun an devant justice. (y) Item. Et pour ce que par lesdits amoncheleurs de piastre puevent estre commises de grandes fraudes en faisant et amonchelant les mons de piastre, lesdits gardes seront tenuz de visiter iceulx amoncheleurs et regar-N OTES.

(a) Bousoy pourroit exprimer un panier dans lequel on mettoit le plâtre. Voye^ le Supplément de du Cange, au mot Bocella.

(l>) Confisqué.

Tome XVIII. G g g i)

Louis XI,

Juillet 1478.