Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/488

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DE LA TROISIÈME RACE. 4*$

(24) hem• Tous ouvriers venans de hors pourront besoigner en ladite ville pour les bourgoiz d’icelle, soubz bonne visitacion, et en gardant ceste présente ordonnance, en ce qui se fera entre deux voisins et qui pourroit prejudicier iceulx voisins mesmes en cheminées pour le dangier du feu ; et se lesdits ouvriers venans de dehors veulent faire chief-d’euvre, ilz y seront receuz et besoigneront ainsi que dit est ; et s’ilz sont trouvez souffisans, ilz pourront besoigner : mais ilz n’auront point d’aprentiz, excepté leur enfant seulement, s’il n’est ainsi qu’ilz aient aprins en ville de loy et où il ait gardes et ordonnances sur le fait dudit mestier , dont ilz seront tenus faire apparoir ; et se ilz avoient enfans légitimés maistres et ouvriers dudit mestier, ilz pourront avoir apprentiz et feront iceulx enfans chief-d’euvre. () Item. Les enfans des maistres et ouvriers de la ville et banlieue Je Rouen feront chief-d’euvre, mais ilz ne paieront que demy-hanse. (26) Item. Que nul ouvrier dudit mestier, de quelque estât qu’il soit, ne dira injure ne desmentira l’autre, pour les inconveniens qui en pourroient ensuyre, sur peine de dix deniers tournois d’amende à appliquer à ceulx qui auront esté injuriez ou desmentiz.

(2/) Item. Que nul ouvrier, de quelque estât qu’il soit, ne besoignera ne fera besoigner au samedy après nonne une heure du plus tart, ne à aucune vigille de feste solempnel acoustumée à estre jeunée, sur peine de vij sols vjd tournois d’amende, dont le Roy aura vs et lesdits gardes ij* vjd, se ce n’estoit en cas de nécessité , auquel cas lesdits ouvriers seront tenus de demander congié à justice, et amenderont tous ceulx qui seront trouvez faisans le contraire de xxs, dont le Roi aura xijs vjd, et les gardes, pour leur visitation et rapport, vijs vjd ; et se ceulx qui seront par les gardes trouvez defaillans sont desobeissans ausdits gardes, le juge y envoyera autres ouvriers aux despens de qui il appartiendra ; et se faulte est trouvée en l’ouvraige, lesdits defaillans l’amenderont en la maniéré dessus dite, et sera la besoigne refaicte par l’ordonnance de justice.

(28) Item. Il est deffendu que aucun ne mecte en besoigne de piastre tuylcaulx, c’est assavoir en cheminées, planchiers, paroys, sur la peine dessus dite.

(.2g) Item. Et par ces présentes ordonnances nous n’entendons aucunement deroguer aux ordonnances d’autres mestiers, s’aucunes en y a, regardans ou qui touchent de près ledit mestier de plastrerie, par especial aux ordonnances du mestier de couvrir de tyeule et à certain appoinctement fait en l’an mil cccc et x par Messire Harados des Quesnes, chevalier, lors bailly de Rouen.

(30) Item. Et pour ce que par ledit appoinctement fait par icelluy Messire Harados des Quesnes les couvreurs de tuyle furent auctorisez à besoigner dudit mestier de plastrerie se faire le savoient, et les plastriers, du mestier de couvrir de tuyle se faire le scevent, lequel appoinctement demeure en sa force et vertu, se meut souvent questions et debatz pour le fait de la visitacion desdits couvreurs quant ilz besoignent dudit mestier de plastrerie, tant pour ladite visitation que aussi pour la juridiction, pour ce que iceulx couvreurs dient que l’ordonnance de leur mestier, mesme ledit appointèrent, sont faitz et donnez par Monsieur le Bailly ou par ses predecesseurs, et les ordonnances dudit mestier de plastrerie sortissent devant le Viconté de Rouen ; pour eviter ausquelz debatz a esté ordonné et appoincté que tjuant aucun couvreur de tuyle fera aucun ouvraige de plastrerie, 1 ouvraige <]u il fera sera et pourra estre visité par les gardes dudit mestier de plas-Louis

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