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424 Ordonnances des Rois de France

 trerie, lesquelz seront tenus de visiter ledit ouvraige bien et loyaulment

Louis XI, et> ^ faulte y trevent, le rapporter par-devant mondit sieur le Bailly ou son Juillet 1478. jjeutenant> considéré que de son auctorité lesdits couvreurs puevent besoigner dudit mestier de plastrerie , devant lequel la matière sera discutée et déterminée ; et s’il advenoit que le couvreur qui aura fait l’ouvraige ne se vueille rapporter à la visitacion et rapport desdits gardes de plastrerie justice fera faire la visitacion d’icelluy ouvraige par autres que lesdits gardes ouvriers cognoissans en ce, soient plastriers ou autres, à sa discrétion, afin que, se faultey a audit ouvraige, il soit cognu et reparé ainsi qu’il appartiendra. (31 ) hem. Et est à entendre que en toutes autres choses que ce qui est exprimé en ces présentes ordonnances, les ordonnances dudit mestier de plastrerie anciennement faictes, tant en ressort de juridiction devant ledit Viconte que autrement, demeurent en leur force et vertu. ( 32 ) Item. Et aussi est entendu que quant lesdits couvreurs de tuyle besoigneront de piastre par vertu dudit appoinctement, ilz seront tenus et subgetz de besoigner bien et loyaulment en gardant le contenu en ces présentes ordonnances en tant que est le fait dudit ouvraige de plastrerie, lesquieulx articles dessus déclarez et chacun d’iceulx nous avons ordonné et estably estre gardez au fait dudit ouvraige de plastrerie, et les avons baillez à maistre Jehan Theroulde et Michiel du Glcn, jurez ; Symonnet Ouyn, Jehan Pienel, Andrieu Hamelin, Jehan Grant, maistres et gardes dudit mestier, pour iceulx entretenir, lesquelz et chacun d’eulx d’un commun accord et assentement, tant pour eulx que pour les autres maistres d’icelluy’ mestier et leurs successeurs maistres et ouvriers d’icelluy, promisdrent tenir et faire à leur pouvoir garder ct tenir sans enfraindre, voulans les delinquans et transgresseurs estre puniz et corrigez par les peines et amendes dessus escriptes, jurans ct affermans par leurs sermens que, à leurs adviz et consciences, iceulx articles estoient utiles et prouffitables pour ledit mestier et la chose publique. En tesmoing de ce nous avons mis à ces présentes le grant scel aux causes dudit bailliage. Ce fia fait et donné à Rouen, le premier jour de Juing, Tan de grâce mil cccc soixante-dix-huit. Suite des Lettres En nous humblement requérant que, pour l’entretenement dudit mestier Lotus XI. et de la chose publique du pays, nous plaise avoir agreable et confermer ladite ordonnance ct sur ce leur impartir notre grâce. Pourquoy nous, ces choses considérées, desirans l’entretenement de ladite ville qui concerne le bien et utilité de la chose publique de tout notre pays de Normandie , ayant agréables lesdites ordonnances cy-dessus incorporées et transcriptes, icelles avons louées, ratifiées et approuvées, et, par la teneur de ces présentes, de notre grâce especiale louons, ratifiions ct approuvons, et voulons que lesdits supplians et leurs successeurs audit mestier en joyssent et usent et les entretiengnent et gardent d’ores en avant selon leur forme et teneur. Si donnons en mandement par cesdites présentes audit bailly de Rouen et à tous nos autres justiciers ou à leurs lieuxtenans, presens et advenir, et à chacun d’eulx si comme à luy appartiendra, que de notre présente grâce et confirmacion ilz facent, souffrent et laissent lesdits maistres, gardes et ouvriers dudit mestier, joyr et user d’ores en avant et à tousjours, et à ce souffrir contraignent ou facent contraindre tous ceulx qu’il appartiendra par toutes voyes dues et en tel cas requises, car ainsi &c. Et en tesmoing de ce nous avons fait mectre notre scel à cesdites présentes.

(a) Défense