Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/518

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DE LA TROISIÈME RACE.

et maisons, prennent, enlievent et ammenent femmes contre leur voulenté, soubz umbre qu’ils les voulent dire estre publicqucs, et quand ilz ont fait aucuns excès, menacent tellement les personnes opprimées et offensées de les batre, tuer, brûler, ribler et autres grandes et merveilleuses menaces, quelles ne se osent venir plaindre à justice ; et qui plus est, aucuns qui ont accoustumé frequenter lesdits ribleurs, tant gens d’eglise que autres, tiennent maisons sécrétés, où ils reçoivent, recueillent lesdits ribleurs et tous mauvais garsons, et se font esdites maisons jeux dissoluz, et y tiennent et font venir femmes dissolues, tellement que plusieurs enfans de ladite ville et autres se sont habandonnez ausdites ribleries, voyes de fait, excès, jeuz et luxures, qu’ils ne s’en peuvent départir, et y ont consumé, gasté et despendu (a), consument, gastent et despendent les biens de leurs peres, meres et autres parens et amys, et d’eulx-mesmes ; à l’occasion desquelles choses sont advenuz et peuvent souvent advenir esdits ville, fosbourgs et quinte d’Angers, plusieurs maulx, excès, batteries, ravissemens de femmes, larcins, omicides, et autres crimes et delitz, à quoi est bien requis donner convenable provision : savoir faisons que nous, voulans reprimer ce que dit est, et les perpetrans de telz cas et crimes estre publiquement et grièvement pugniz , à l’exemple de tous autres , et pour autres grandes ct raisonnables causes et considérations à ce nous mouvans, avons voulu, statué, ordonné et déclaré, et, par la teneur de ces présentes, voulons, statuons, ordonnons et déclarons par statut et ordonnance royaux, et par edict perpétuel et irrevocable, les choses ci-après déclarées : Premièrement. Que nul, de quelque estât, qualité ou condition qu’il soit, ne présumé ne soit tant osé ou hardy de regnier, despiter, maugreer, blasphemer, ne, par dérision de l’umanité Notre-Sauveur, le jurer, ne aussi le nom de la très-benoiste Vierge Marie, pour quelque chose que ce soit, sur peine, pour la première foiz, d’estre prisonnier ung jour au pain et à l’eau , et de porter et présenter une chandelle en telle eglise que la justice ordonnera ; pour la seconde fois, d’estre prisonnier par trois jours au pain et à l’eau, et de porter un cierge ardent, de demilivre de cire, devant fymage de la glorieuse benoiste Vierge Marie, à telle eglise que par justice sera ordonné ; et pour la tierce, d’estre mis et ataché à ung piilier en lieu publicq, par ung jour de foire ou de marché, et à l’yssue dudit collier, d’estre mbnez en chemise par telz sergens, à telle eglise que la justice en ordonnera, tenans une torche ardente de une livre de cire , laquelle ilz présenteront en ladite eglise, devant ladite ymage de la très-glorieuse Vierge Marie, et de là estre remenez en prison, et tenuz par huit jours au pain et à l’eau ; et si aucuns sont trouvez coustumiers de ce faire, tellement qu’ilz rechéent pour la quarte fois en villains et détestables blasphemes, nous voulons et ordonnons qu’ilz soient pilloriés, et que par le boureau ilz ayent la langue percée avec ung fer chault et qu’ils soient perpétuellement bannis desdits ville , fosbourgs et quinte d’Angiers , et que leur maison et principale habitacion en ladite ville soit démolie et abbatue, en signe de leur perverse iniquité et obstinacion. (2) Item. Que nul ne tiengne maison pour recueillir, recevoir, receller ou favoriser gens pour jouer à jeux dissolus, ne y faire assemblées pour ribler ou faire aucuns excès dans ladite ville, sur peine, ceulx qui seront Note.

Louis XI,

aux Forges

près Chinon,

le 1 2 Mars

1478.

(a) Dépensé.