Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/519

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Louis XI,

aux Forges

près Chinon,

le i 2 Mars

1478.

4y4 Ordonnances des Rois de France

trouvez faisans le contraire, après la publication de notre présente ordon nance , d’estre pugniz de prison et d’amende arbitraire, et, s’ils rechéent après ce qu’ils en auront esté reprins, d’estre batuz par les carrefours et après banniz desdits ville, fosbourgs et quinte d’Angers, et leurs biens confisquez et appliquez aux réparations de ladite ville. (3) htm. Que nul escolier, de quelque estât ou condition qu’il soit s’il n’est noble, vivant noblement et suyvant les armes, ou de noz ordonnances , ou notre officier, ne soit tant osé ne hardy de porter, de jour ou de nuyt, voulge, espée, dague, bracquemart, javeline, ne autre baston invasif, sur peine d’estre mis prisonnier par huit jours au pain et à l’eau et de confisquer et forfaire (a) les bastons, pour la première fois ; et pour la seconde, d’estre fustez (b) et batuz par les carrefours, et après banniz de ladite ville.

(4) Item. Que nul ne soit tant osé ne hardy de faire assemblée pour ribler, ne porter armes de nuyt, ne faire aucuns excès en ladite ville sur peine, ceulx qui feroient le contraire après ladite publication, d’estre penduz et étranglez, et pour la mendre partis (c) d’estre batuz par les carrefours, et avoir les oreilles coupées.

(y) Item. Que nul ne rompe huys ne maison, ne preigne ou enmayne femme oultre son gré et voulenté, sur ladite peine. (6) Item. Que nul armourier, brigandin (d), faiseur d’espées, dagues, javelines et bracquemars, ne soit tant osé ne hardy de prester, ne ses harnois, brigandines, sallades (e), ne autres bastons invasibles, à aucuns escoliers, varletz ne autres , pour aller en riblerie ne faire aucuns excès, sur peine, pour la première fois , de perdition desdits bastons , d’estre prisonniers par huit jours, et d’amende arbitraire, et pour la seconde, après qu’ils en auront esté reprins par justice, d’estre banniz desditz ville, fosbourgs et quinte d’Angers, et de la confiscation de tous leurs biens, à estre appliquez à l’ouvrage des fossez de ladite ville. (y) Item. Que tous compagnons, de quelque estât, qualité ou condition qu’ils soient, qui vouldront demourer, séjourner, estre et commercer en ladite ville, fosbourgs et quinte d’Angiers, s’appliquent à aucun bon ou sciéent mestier ou marchandise, sans estre oyseux ne vaccabons, sur peine, ceulx qui seront trouvez oyseux et vivant de vie dissolue ou deshonneste, d’estre perpétuellement ou à temps bannis desdits ville, fosbourgs et quinte d’Angers, selon la continuation de leur mauvaise vie, et voulons et ordonnons oultre, que s’il advient que aucun ait esté banny et il y retourne sans nostre grâce, congié et licence, que incontinent il soit prins, appréhendé et pugny capitallement et criminellement, selon l’exigence du cas pour lequel il aura esté banny.

Si donnons en mandement au bailly de Touraine et des ressors et exemptions d’Anjou et du Maine, à nos très-chers et bien amés les maire, soubzmaire, echevins et conseillers de nostredite ville d’Angers, et à chacun d’eulx, que cette notre présente déclaration et ordonnance ilz fassent entretenir, garder et observer de point en point, selon sa forme, en faisant ou Notes.

(a) Confisquer. rasse dont étoient revêtus les hommes arme.’. (b) Fustigés. Voir la page 672 de notre tome XVI, noter. (c) Et pour le moins. (e) Espèce de casque.

’d) Faiseur de brigandines, sorte de cui-