Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/52

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P R É F A C E. xlix

bienfait, d’ailleurs si grand, qu’on accorde. Mais ces modifications étoient déjà un retour mémorable à quelque liberté civile, comme nous avons eu l’occasion de le dire dans le 5 III de ce Discours préliminaire.

Les premiers exemples de l’affranchissement avoient été donnés par les Rois : ils ne l’accordoient pas seulement à un homme, à une famille ; ils affranchissoient une ville entière. On n’appréciera jamais assez cet immense bienfait de Louis-le-Gros d’abord, de Louis-le-Jeune ensuite, et du grand ministre qui, par ses inspirations, sa vigilance et sa fermeté, seconda si bien les salutaires pensées de ces deux Rois. La réunion d’une seigneurie, d’un bourg, d’une ville, au domaine de la couronne, étoit le gage et le signe de son retour à la liberté. Philippe V, au mois de janvier 1318, prononça l’affranchissement de tous les fiefs de son domaine ; Louis X lui en avoit donné l’exemple au mois de juillet 1 3 1 5. C’est dans les lois de ces deux princes que se trouve cette phrase souvent répétée, et si digne de l’être : Considerans que nostre royaume est dit et nomn}é le royaume des Francs, et youlans que la chose soit accordante au nom, nous &c. Louis X et Philippe V ordonnent, en conséquence, que servitudes soient ramenées à franchises ; ils témoignent le désir detre imités par les seigneurs (a).

Ce ne fut pas toujours en vain que nos Rois eurent donné cet exemple ; du moins voit-on dans le XiV.c siècle quelques seigneurs marcher sur leurs traces.

Après avoir si souvent rappelé des abus de l’autorité seigneuriale envers ses sujets, on aime à retrouver un acte où se montrent des sentimens contraires. Il est du 1 ,er mai 1 3 5 2, et en faveur des habitans de Tannay. Je conserve les expressions des seigneurs à qui est dû cet acte mémorable. « Consideranz et attendanz que, du premier «droit et selon Dieu, toute créature est et doit estre franche naturelment et originelement, et que, par le droit des genz, servitute a » esté trouvée et introduite ; consideranz adecertes[d’ailleurs] que nostre » redempteur et créateur de toute créature, meuz de sa debonnaireté, volt prandre char humaine, pour ce que, pour la grâce de sa «divinité, rompit le lien pour lequel nous estions tenus en chetiveté et «servitute, nous destituat ( restitua) à la première liberté ; et par ainsi, «selon Dieu et la sainte Escripture, est chose piteuse et convenable de » destruire servitutes et encliner à liberté, comme toute créature doit «encliner à la meilleure partie ; pour ce, et affin que ladite terre soit «multipliée en habitacion de personnes et en plusieurs richeces et «autres maniérés pour cause de franchise, ont, de leur bon gré et «de leur pure et franche volonté, donné, octroié, cessé [cédé] et (a) Ordonn. tom. I.er, pag. 583 et 653. Voir notre tome XV, pag. 87, note a. Tome XVIII. g