Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/53

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P R ÉFA CE.

«quittié , donent, octroient, cessent et quittent, par donation irrevo » cable faite solennellement entre les vis [entre vifs], sans aucune esperance de rappeller [ révoquer ] ne de venir encontre Lesquelles » franchises et libertés s’ensuivent, &c. » Ce sont, entre autres, l’abolition de la main-morte, l’abolition des corvées d’hommes et d’animaux, la modération des amendes et autres droits de justice (a), l’exemption de plusieurs obligations ou redevances indiquées, et de toute autre aspreté ou manière de servitude, un droit de chasse dans toute l’étendue de la juridiction, des droits de paisson, un usage déterminé des bois de la seigneurie, &c. &c., et ils finissent par déclarer qu’aucune prescription nè pourra être acquise contre les franchises que ces lettres accordent aux habitans (b).

C’étoit au milieu du XIV.c siècle. Dans le siècle précédent, en 1223 , les habitans d’Auxerre avoient reçu de la Comtesse Mathilde fc)y qui en possédoit la seigneurie , la remise de la mainmorte, l’affranchissement des serfs, une grande diminution des tailles, des corvées et de beaucoup d’autres redevances, la faculté de vendanger quand ils le jugeroient à propos, et d’autres immunités encore, exemptions et franchises. Jean de Châlons, son petit-fils, qui fut ensuite Comte d’Auxerre, confirma en 1320 les dispositions de ces lettres (d).

Les mêmes sentimens sont exprimés dans des lettres données par l’abbé de Saint-Germain d’Auxerre, au mois de novembre 1367 (e). Considérant que, « selon raison naturele, un chacun doit demourer «en estât de franchise, auquel, tant de droit divin comme de droit «naturel, Dieux a ordonné homme et femme estre et demourer, &c.» il affranchit les habitans de Rouvray et d’un lieu voisin, de la mainmorte, moyennant une somme de 400 livres ; du chtvage (j’J, et de tout ce qui pourroit en dépendre ou s’ensuivre (g) du formariage, et de quelques autres obligations ou servitudes (h). (a) Voir ci-dessus, pag. v et suiv., pag. xlv et suiv.

(b) Ordonn. tom. VI, pag. 56 et suiv. Salvaing rapporte, pag. 85 et suiv., un acte de 1322 où sont reconnus et proclamés les mêmes principes.

(c) Ou Mahaud de Courtenay, Com¬

tesse aussi de Nevers, fille de Pierre de Courtenay, Empereurde Constantinople. Pierre de Courtenay étoit petit-fils de Louis-le-Gros.

(d) Ordonn. tom. VI, p. 425 et suiv. (e) Ordonnances, tom. VII, pages 342 et suiv.

(f) Po/r ci-dessus, pag. viij, et notre tome XVI, page xliij.

(s) V0lT Ie tome XVI, page cxviij.

(h) Quelques adoucissemens encore

sont apportés à ces lois dans des lettres du xiv.c siècle, tom. VIII, pag. 95 , p6 et 98 , art. 15, 16, 35, 62. Voir aussi le tome XII, pag. 4(J*art- 13 - Ee tome VI, pag. 629, offre des exemples d’abonnemens faits quelquefois par les seigneurs, pour les redevances imposées. Nous avons rappelé quelques-uns desaffranchissemens plus ou moins étendus qu’ils octroyèrent ; note b de la page 88 du tome XV.