Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/547

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482 Ordonnances des Rois de France

r v les generaulx maistres de noz monnoyes, pour donner ordre et provision àMontar i * au desdites monnoyes pour le temps avenir, et, ledit jour venu, dès le 8 Mai 1470 maintenant pour lors, defïèndons à tous nosdits subgectz, de quelque estât ou condicion qu’ils soient, sur peine de confiscacion de corps et de biens qu’ils ne mectent, baillent ou allouent, ou facent mectre, bailler et allouer en payement, soit en fait de marchandise ou autrement, en quelque maniéré ne pour quelque cause que ce soit, aucunes desdites monnoyes estranges mais si aucuns marchans ou changeurs en ont en leur possession, incontinent ledit jour venu , les sizaillent, couppent et rompent, ou facent sizailler, coupper et rompre, et icelles portent et livrent ou facent porter et livrer toutes sizaillées à la plus prouchaine de toutes noz monnoyes des lieux où ils seront. Et si, au moien de certaine permission par nous faicte depuis nostredite derniere ordonnance aux marchans estranges qui ne sont point de nostres obéissance et seigneurie, par laquelle permismes que, durant les foires de Lyon, toutes monnoyes estranges que lesdits estranges apporteroient eussent cours pour leur bonté et valleur, aucunes desdites monnoyes estranges avoient esté ou estoient apportées par lesdits marchans estranges ausdites foires ou ailleurs en nostredit royaume, et icelles par eulx mises et allouées en marchandises ou autrement, nous n’entendons pas que aucuns de nosdits subgectz, de quelque estât ou condicion qu’ilz soient, après qu’ilz les auront receues, les mectent, baillent ou allouent pour quelque pris ou valleur que ce soit, ledit premier jour d’octobre venu, maiz les sizaillent ou facent sizailler incontinent et porter aux plus prouchaines monnoyes de là où ils seront comme dit est, et ce sur ladite peine. Si donnons en mandement à noz amez et féaulx conseillers les generaulx maistres de nosdites monnoyes, et à tous seneschaux, baillifs, prevostz et autres noz justiciers et officiers de nostredit royaume, et à leurs lieuxtenans ou commis, et à chascun d’eux si comme à luy appartiendra, que le contenu en cesdites présentes ilz facent publier solempnellement, chascun en son auditoire et par tous les lieux accoustumez à faire criz et publicacions, et les facent entretenir, garder et accomplir de point en point si bien et si dilligemment que aucun n’en puisse ou doye prétendre juste cause d’ignorance, en faisant ou faisant faire sans faveur ou depport des delinquans ou transgressans le contenu en icelles, selon l’exigence des cas, telle et si griefve pugnicion que ce soit exemple à tous autres. Et, pour ce que en plusieurs lieux on pourra avoir affaire de ces présentes, nous voulons que au vidimus d’icelles, fait soubz scel royal, foy soit adjoustée comme à ce présent original. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre scel à cesdites présentes. Donné à Montargis , 1e vïijf jour de May, l’an de grâce mil iii/ Ixxix, tt de nostre regne le xvüj ‘ Ainsi signé : Par le Roy, les sires de Montagu, du Bonchaige, maistre Nicolle Tilhart, général, et autres presens. Picot. Au do^ des lectres : Leues et publiées en jugement en l’auditoire civil du Chastellet de Paris, en la presence des gens du Roy, le samedi xxij.e jour du moys de May, l’an de grâce mil iiijc lxxix. Ainsi signé : G. Diguet.