Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/548

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DE LA TROISIÈME RACE.

(aJ Exemption de Ban et Arrière-ban pour les Conseillers et Officiers du Parlement de Paris.

LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France, à nos seneschaux, baiilifs, prcvosts et autres qui par nous ou nos lieutenans généraux ont esté ou seront commis à la conduite des nobles et non nobles et ceux (b) qui sont subjects à nos ban et arriere-ban, à tous commissaires touchant le faict desdits ban et arriere-ban, et autres nos justiciers, officiers ou à leurs lieuxtenans, salut et dilection. Nos amés et féaulx conseillers les gens tenans nostre parlement de Paris et autres nos officiers du corps d’icelle, et nos amés et féaux clercs, notaires et secrétaires et autres officiers du collège, nous ont fait exposer que, soubs ombre de nos ordonnances faictes pour contraindre toutes maniérés de gens tenans fiefs, arrierc-fiefs et terres nobles de nous ou d’autres en notre royaume, subjects à nozdits ban et arriereban, eux mettre sus et en armes, ou gens pour eux, selon la valeur desdits terres et fiefs qu’ils possèdent, pour eux employer à la tuition et deffense de notre royaume, vous, ou aucun de vous, sans avoir regard aux privilèges et exemptions par nos predecesseurs et nous à eux octroyés, aux peines, travaux et à l’occupation continuelle qu’ils ont chaque jour en nostre service et pour la chose publique de notredit royaume (c), les y avés voulu et voulés à ce faire contraindre, et, en deffaut de ce, saisir et mettre entre nos mains leursdits fiefs et terres nobles, qui seroit en leur très (d) préjudice et dommage, et totalement les frustrer de leursdits privilèges et exemptions, ainsy qu’ils (e) nous ont (f) fait dire et remonstrer, requerans humblement notre grâce et provision sur ce (g). Pourquoy nous, ces choses considérées, qui voulons lesdits (h) exposans estre entretenus en leurs privilèges et droits, et mesmement en ceux que de noz predecesseurs et de nous ils ont eu à cette fin, sans aucunement les enfraindre, à iceux exposans et chacun d’eux, pour ces causes et considérations fi) et autres à ce nous mouvans, avons octroyé et octroyons de grâce speciale par cesdites présentes, voulons et nous plaist qu’ils demeurent francs, quittes et exempts de nous venir servir en armée ny de y envoyer autre pour eux cette présente année, à cause de fiefs, arriere-fiefs et terres nobles qu’ils tiennent et tiendront de nous et de tous autres quelconques en notre royaume, dont ils sont et seront subjects à nos ban et arriere-ban, ny de comparoir aux monstres et reveues qui à cette cause en ont esté ou seront faictes, ne Notes.

(a) Transcrit sur les chartes de la Chambre des comptes, étant aux archives du royaume, n.* 1014. CoIIationné sur le registre des ordonnances de Louis XI coté F, fil. 149 verso, texte conforme, à quelques variantes près, à celui qu’on trouve fil. /// du même registre.

(b) Autres. Registre F.

(c) Qu’ils ont chaque jour, en icelle nostre court, pour faire et administrer justice. R. F. (d) Très-grand. Reg. F.

( 1‘) Que plus amplement ils. Reg. F.

(f) Ces choses. Reg. F.

Tome XVIII.

(g) Sur ce leur estre par nous donné provision. Reg. F.

(h) Nosdits conseilliez et les autres du corps de nostredite court de parlement. R. F. (i) En leurs privilèges et droits, et principalement en celui que par nosdits predecesseurs et nous ils ont obtenu à ceste fin, sans aucunement enfraindre, pour consideracion de ce, et pour autres causes et consideracions qui à ce raisonnablement nous doivent mouvoir, à iceulx exposans et chascun d’eulx, pour ces causes et. Reg. F. Ppp ij

Louis XI,

à Puiseaux

en Gâtinois,

le 1 p Mai

i(79.