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Ordonnances des Rois de France

Louis XI,

à Puiseaux

en Gâtinois,

le 19 Mai

1479.

■ autrement y contribuer en quelque maniéré que ce soit, et de ce les en avons et chacun d eux pour cette fois exemptés et exemptons de notredite grâce par ces présentés (a), par lesquelles nous vous mandons et expressément enjoignons, ct à chacun de vous si comme à luy appartiendra, qUe de nos presens grâce, exemption et octroy, vous faictes, laissés et souffres les exposans et chacun deux joir et user paisiblement et pleinement sans leur faire, mettre ou donner, ne souffrir estre faict, mis ou donné, ores ne pour le temps advenir, ne à aucun deux, arrest, destourbier ou empeschement au contraire ; ains,si leursdits fiefs, arriere-fiefs, terres nobles et non nobles, et autres biens et choses quelsconques, sont ou estoient pour ce prins, saisis ou arrestés ou autrement empeschés, les leur mettent ou facent mettre à chacun de vous à pleine deslivrance (b) : car ainsy nous plaist-il estre fait, nonobstant nosdites ordonnances faictes sur le fait de nosdits ban et arriere-ban, et que, par nos lettres et mandemens (c) et commission par nous envoyés à cette cause, soit par nous expressément mandé constraindre toutes maniérés de gens exempts ou non exempts, privilégiés, quelque exemption quils aient obtenue ou peuvent obtenir de nous ne d’autres, et quelconques autres ordonnances’, mandemens et defenses à ce contraires. Et, pour cc que de cesdites présentes lesdits exposants ou aucuns d’eux pourroient avoir à besoigner en plusieurs et divers lieux, nous voulons que au vidimus d’icelles, fait soubz scel royal, pleine foy soit adjoutée comme à ce présent original (d). Donné à Puiseau, le dix-neufvieme jour de May t Van de grâce mil quatre cent soixante dix-neuf, et de notre regnt le dix-huitieme. Sic signatum : Par le Roy, le Comte de Merle (e), maréchal à France, les sires de Bouchaige, Joyeuse et autres presens, Le Mareschal (f), Notes.

(a) Voulons et nous plaist que, à cause desdits fiefs, arriere-fiefs et terres nobles qu’ilz tiennent et tiendront de nous ou d’autres quelzconques en nostredit royaume , et dont ilz sont subgetz à noz ban et arriere-ban, ilz ne soient tenuz, ceste présente année, de venir ne envoyer autres pour eulx en nostredite armée, ne autrement y contribuer en quelque maniéré que ce soit, et voulons qu’ilz en soient, par vous et ung chascun de vous en son endroit, tenuz francs, quittes et exemps ; et de ce, en tant que mestier seroit, en ensuivant leursdits privilèges et exempcions, les en avons exemptez et exemptons, de grâce especial, par cesdites présentes. Reg. F. (b) En leur mectant leursdits fiefs et terres pour ce empeschés, ensemble les fruis et revenues d’iceulx, à plaine et pure délivrance, sans aucunement aller ne venir au contraire. Reg. F.

(c) Ici commence la variante qui suit. (d) L’ordonnance par nous ainsi faicte, et que par les mandemens par nous derrenierement envoyés, il soit expressément mandé contraindre toutes maniérés de gens exemps et non exemps, privilégiez et non privilégiez, et quelconque exempeion qu’ilz aient obtenue ou pourroient obtenir de nous, ou autres mandemens et defenses à ce contraires. Donné a, &c. R. F.

(e) Marie. Reg. F,

(f) Collaciofacta est cum original’t. CHAR-TELIEjR. Reg. F.