Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/553

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Louis XI,

à Montargis,

Mai i479*

Louis XI,

à Château-

Landon,

Mai 1^79’

488 Ordonnances des Rois de France

et par-tout où il appartiendra, car ainsy nous plaist-il estre fait, nonobstant quelconques ordonnances, restrictions, mandements et deffenses à ce contraires. Et, afin que ce soit chose ferme et estable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à cesdites présentes, sauf en autres choses notre droit et l’autruy en toutes. Donné à Montargis, an mois de May, l’an de grâce mil quatre cent soixante-dix-neuf, et de notre regne le dix-lmitiesme. Sic signatum sub plica, LOYS ; et supra plicam, Par le Roy, le sire de Bouchage et autres présents. M. Picot. Visa. Conternor. J. Demoulins. Et est scriptum : Lecta,publicata et registrata Parisius, in Parlamento, vigesimàseptimâ die Maii, anno Domini millesimo quadringentesimo septttagesimo-nono. Sic signatum : Chartelier (a).

Note.

(a) Et in dorso registrata : Collatio facta est cum originali. Vol. F. (a) Don et Délaissement au Couvent de Notre-Dame de Derrières (h), de la Garenne et autres Droits appartenant au Roi dans la forêt dePoncourt. LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; savoir faisons à tous presens et avenir que, pour la très-grande et singulière dévotion que nous avons à la très-glorieuse Vierge Marie, mere de Dieu notre créateur, en l’honneur de laquelle l’eglise et abbaye de Ferrieres est fondée, et affin que nous soyons désormais participans ez oraisons, prières et bienfaits qui y sont chacun jour faits et célébrés, nous à ladite eglise et aux abbé, religieux et supposts d’icelle, avons donné, cédé, quicté, transporté et délaissé, et par la teneur de ces présentes, de grâce speciale, pleine puissance et auctorité royale, donnons, cédons, quictons, transportons et délaissons, pour eux et leurs successeurs abbé et couvent de ladite eglise, et aux abbé, religieux et supposts d’icelle, telle portion de notre garenne à connins^c^ comme elle se comporte, poursuit et estend par toutes les terres et très-fonds (d) de ladite eglise, et pareillement tous les droits que nous avons et prenons en tous les bois et buissons desdits très-fonds et terres d’icelle eglise, soit par association, droit de gruerie et grairie, soit autrement, ensemble tous droits de gruerie et grairie (e) et leurs appartenances et dépendances cjueisconques, en quelque maniéré que lesdites choses nous puissent ou doyent competer et appartenir, pour en jouir et user par lesdits abbé, religieux et supposts de ladite eglise et leursdits successeurs, en prendre ct percevoir par leurs mains ou de leurs procureurs et commis lesdits droits et autres prouffits, Notes.

(a) Transcrit sur le Mémorial Q.,fol. 38. Collationné sur le registre des ordonnances de Louis XI, coté F,fil. ij6. D’autres lettres, datées de Château-Landon et du mois de mai, portent relief d’adresse au Parlement pour l’enregistrement d’une concession faite à l’abbaye de Saint-Edouard de Pontigny.

(b) Abbaye de Bénédictins de la congrégation de Saint-Maur, en Gâtinois, près de Montargis, diocèse de Sens.

(c) Lapins.

(d) Biens-fonds.

(e) Nous avons parlé, dans le Discours

préliminaire du tome XV, page xxxix, du droit concernant les forêts, appelé gruent, grairie. On peut voir encore les lettres de Philippe III, page 422 du tome XVI, et la note b de cette page. La juridiction en appartenoit au Roi , quoique les bois appartinssent à des particuliers.

fruit*