Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/554

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DE LA TROISIÈME R A C E. 4^9

fruits et esmolumens quelconques, à quelque valeur et estimation qu’ils puissent (a) monter dores en avant, paisiblement, perpétuellement et à toujours, et autrement en faire et disposer comme du propre patrimoine et héritage de ladite eglise, sans en rien reserver ny retenir pour nous et nos successeurs, fors seulement la chasse aux bestes rousses et noires, de laquelle lesdits abbé et religieux ne autres pour eux ne pourront user sans noz congé et licence ; et lesquelles choses par nous ainsy données et transportées nous avons disjointes, distraites et séparées, disjoignons, destraictons (b) de notre domaine, garenne et gruerie de notredite forest de Pontcourt, et icelles avons admorties, annexées et unies, amortissons, annexons et unissons au patrimoine de ladite eglise, comme à Dieu et à sadite et glorieuse mere dediées, sans ce que lesdits abbé et couvent ne leurs successeurs puissent au temps avenir estre contraints à en vuider leurs mains, ne pour ce nous payer aucune finance ou indemnité, laquelle, à quelque somme quelle se puisse monter et valoir, nous leur avons, de notre plus ample grâce, donnée et quictce, donnons et quictons par ces présentes signées de notre main, ne que le gruyer ou concierge et autres officiers de notredite foi’est de Pontcourt y puissent ne doyent, ores ne pour le temps avenir, exploiter ne exercer leur justice et jurisdiction, ny reclamer aucun droit sous ombre de ladite révocation (c) ne autrement en quelque maniéré que ce soit, et, quant à ce, imposons à notredit procureur et ausdits officiers (d) silence perpétuel. Si donnons en mandement par ces présentes à nos amez et féaux conseillers les gens de notre parlement, de nos comptes et trésoriers à Paris, aux baillifs de Sens et de Montargis et à tous nos autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans, présents et advenir, et à chascun d’eux si comme à lui appartiendra, que de nos présents don, cession et transport, amortissement, grâce et octroy, ils facent, seuffrent et laissent lesdits abbé et couvent et leursdits successeurs, joyr et user pleinement, paisiblement, perpétuellement et à toujours, sans leur faire, mettre ne donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné (e)> aucun destourbier ou empeschement au contraire, et cesdites présentes facent lire et publier (f) à leur cour et auditoire et ailleurs où besoin (g) sera, et à fin de mémoire perpétuelle ; et par rapportant cesdites présentes signées de notre main, ou vidimus d’icelles fait soubs scel royal, et reconnoissance sur ce suffisante desdits abbé et couvent, pour une seule fois seulement, nous voulons notre receveur ordinaire de Montargis, les verdiers, gruyers et concierges d’icelle forest de Pontcourt et tous autres quH appartiendra, estre et demourer de ce quittes et deschargés par nosdits gens des comptes, ausquels nous mandons ainsy le faire sans difficulté, nonobstant que les choses par nous ainsy données et la valeur d’icelles ny de ladite finance ne soient cy-après plus amplement expecifiées, expressées ny déclarées, que descharges ne soient levées par le changeur de notre trésor, les ordonnances faictes sur l’aliénation ou distraction de notre domaine et quelconques autres ordonnances, restrinctions, mandements, statuts et defenses à ce contraires. Et, pour ce que de ces présentés l’on pourra avoir à besongner en plusieurs lieux, nous voulons que au vidimus d’icelles, fait soubs scel Notes.

(a) Estre et. Vol. F. (e) Ores ne pour le temps avenir. Vol. F. (b) Distraions et séparons. Vol. F. (f) Et enregistrer en. Vol. F. (c) Association. Vol. F. (g) Mestier. Vol. F.

(d) Presens et avenir. Vol. F.

Tome XVIII. Qqq

Louis XI,

à Château-

Landon,

Mai 1479*