Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/56

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PRÉFACE. liij

sur lesquels on fes prélevoit, et alors elles étoient, suivant la nature même de ces objets, divisées en grosses et menues. On essaya bien quelquefois de feur donner pfus d’étendue qu’elfes n’en avoient eu d’abord ; mais fes ordonnances de nos Rois y mirent un obstacle fréquent, on peut dire continu. La plupart de nos coutumes déclarèrent aussi que fes dîmes ne devoient être payées que des choses sur lesquelles on les avoit perçues auparavant, et de fa même manière qu’on l’avoit fait (a). Une ordonnance rendue par Philippe-fe-Bel, au commencement du XIV.® siècle, renouvela à cet égard les injonctions les plus sévères, et elfes furent faites de nouveau par l’article 50 de 1’édit de Biois.

Des guerres, des événemens politiques, firent quelquefois établir une contribution sur le clergé même, une sorte de dîme temporaire et spéciale. Le XH.C siècle fut l’époque de son établissement, et le règne de Philippe-Auguste en offrit un des premiers exemples. Je dis un des premiers exemples ; car il paroît certain que quand Louis-Ie-Jeune voulut partir pour la Terre - Sainte, il mit sur le clergé de France tout entier un impôt qui pût subvenir aux dépenses que cette nouvelle croisade devoit occasionner (b). Destinée aussi à accroître les moyens de combattre les Musulmans, la dîme imposée sous son successeur tira du général qui commandoit leurs troupes, Saladin, le nom sous lequel elle est encore connue aujourd’hui. Les lettres données à ce sujet par Philippe-Auguste ont été insérées dans notre collection (c). Au reste, la levée en fut courte. Le Roi qui l’avoit établie en 1188, donna, l’année suivante, une déclaration portant que la contribution qui venoit d’être perçue pour la guerre d’outre-mer ne seroit jamais levée à l’avenir, sous quelque prétexte que ce fût (d). Louis IX et Philippe III en levèrent néanmoins une semblable en 1 267 et 1 275.

Les ordonnances de nos Rois font souvent mention de décimes levées par les Papes ; elles font mention plus souvent encore d’autorisations données par les Papes aux Rois de France d’en lever pour la guerre (e). Quelquefois elles étoient prises au nom du Pontife (a) La. Thaumassière, ibid. Voir la (c) TomeXI, pag. 25 5 , 256 et 257, coutume de Berry, tit. x, art. 17. On à la note. peut voir aussi les actes rappelés par Lau- (d) Ordotm. tom. XI, pag. 255. Voir rière, tom. II, pag. 203 et 311, sur le tome I.", pag. 20, art. 13 et note/, une redevance payée dans quelques dio- ( e) Voir le tome III, pag. 127, art. 4 ; cèses sous le nom de reportage , et sur p. 223 , art. 3 ; p. 225», art. 16 ; tom. IV, le tribut d’un agneau par chaque mé- pag. 590, art. 2 ; p. 691, art. 2 ; tom. V, tayer, à Pâques, dans un diocèse de Bre- pag. 63 3, art. 10 ; tom. VII, p. 623 (voir tagne. Voir, sur une dîme payée aux la pag. 4 1 3 , art. 5 ) ; tom. VIII, pag. 270 curés de Nivernois, le chap. xii de cette et 623 ; tom. IX, p. 1 83 et 571 ; t.XIV, coutume. p. 4 34 î tom- XVI, pag. iv de la pré-

(b) Voir le tom. XII du recueil des face, &c. &c. Des droits étoient aussi Historiens de France, page 95. prélevés par le Pape sur les bénéfices