Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/57

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PRÉFACE.

sans Je concours du Prince ; mais quelquefois aussi le Prince usa de son autorité pour le défendre. Philippe IV mande, en i 3^2 , à un des sénéchaux de Languedoc de ne pas permettre qu’on paie aux nonces du Pape aucuns subsides que ceux auxquels il auroit lui-même consenti , à une époque plus ancienne, d’après les formes établies (a). En général, les ecclésiastiques prétendoient qu’ils ne pouvoient concourir à des subsides demandés sans la permission du Pape : ifs Je disoient en 1355, pour ne pas payer une aide que les États généraux de Languedoc venoient d’établir (b). En 1398, ils consentirent à payer pendant trois années l’aide demandée par Charles VI, sans que ce consentement pût porter préjudice à leurs franchises et libertés (c) ; ils avoient été dispensés, l’année précédente, de contribuer à celle qu’on leva pour le mariage d’Isabelle de France avec le Roi d’Angleterre (d).

Des décimes aussi furent quelquefois demandées pour le Roi lui-même dans différens diocèses, et assez ordinairement des amortissemens accordés ou des privilèges en étoient le prix (e). Jean II confirma des lettres de Jean de Clermont par lesquelles les ecclésiastiques devoient payer une somme égale à celle qu’ils obtenoient, chaque année, pour les décimes (f). Des lettres de Philippe-Ie-Bel avoient déclaré que, pendant tout le temps que l’évêque de Mende et les ecclésiastiques de ce diocèse auroient à payer des décimes octroyées, ils ne seraient pas tenus de payer les autres décimes que le Pape pourroit concéder au Roi fgj. L’exemption d’une de ces redevances est ici liée à l’accomplissement de l’autre ; mais elle ne fut pas toujours ainsi limitée : quelquefois elle fut générale et absolue, pour tel ou tel ordre de religieux, par exemple, comme les Chartreux, ou pour telle ou telle abbaye, comme celle de Fontevrauld (h). Charles VI, en 1 386, exempta l’Université de Paris du demi-dixième que le Pape lui avoit permis de lever sut les ecclésiastiques du royaume (i J. Peu d’afmées après, il défendit de poursuivre des prélats et autres ecclésiastiques qui étoient dans l’impossibilité de payer aux collecteurs du Pape vacans. Voir le tome VIII, pag. 623 , et le tome IX, pag. 180 et 183. On en réclama en son nom sur les biens que des ecclésiastiques laissoient. Ordonn. t. XVI, p. 161, art. 2 t.

(a) Tom. XI des Ordonn. pag. 372.

(b) En voir un exemple tom. III des

Ordonn. pag. 1 1 o ; mais voir les pag. 174. 181 et 183 du tome IV.

(c) Ordonn. tom. VIII, pag. 390.

(d) Ordonn. tom. VIII, pag. 1 54* Voir la pagè 6 2.

(e) Voir le tome I.er, pag. 3 82 et 603 ; tom. IV, p. 174,art. 5 et 7 ; p. 183, art. 2 ; tom. V, p. 632, art. 3 et suiv. Voir aussi le tome X, pag. 34p. et le tome XV,

Discours préliminaire p. xiij et p. 4 5 5 * art. 10.

(f) Ordonn. tom. III, p. 685, art. i.*r ; 26 juin 1355.

(g) Juin 13 04. Ordonn. tom. V, p. 633, art. 10. Voir les pag. 603 et 604.

(h) Ordonn. tom VI, page 68 p.

(i) Ordonn. tom. VII, pag. 760. Il en exempta le Parlement, au mois de juillet 14 1 1 • Ordonn. tom. IX, p. 61 p. Voir aussi les lettres du 24 mars 1415 » tom. X, pag. 349 et 362.