Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/579

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514 Ordonnances des Rois de France

 ■ ■ plusieurs conseillers, bourgois, marchans et drappiers d’icelle ville, avec |r

Louis XI, jurez et gardes dc ladite drapperie d’icclle, pour, par eulx veucs nosdites à Tours, lectres, information et rapport faiz par ledit maistre Jehan Collecticr, l>ailler ^ * *,^^Vem leur adviz et delibcracion sur la maniéré, forme et maniéré plus convenable 1 à mectre ordre au fait et en ladite marchandise de drapperie, tant en nostredicte ville de Paris que par-tout ailleurs en nostredit royaulme ; en la presence de tous lesquelz nosdites lectres et extraitz , inforinacion , depposicion procès-verbal, et tdut ce qui pouvoit avoir esté fait en ceste partie et y pouoit servir et aider, eussent esté leues, et, le tout par eulx bien entendu nosdits prevost des marchans, eschevins et conseilliers, ensemble plusieurs notables gens, marchans et autres illec presens, pour ce assemblez, eussent esté d’oppinion et baillé sur ce leur adviz d’un commun accord, lequel il* nous eussent envoyé feablement cloz et scellé, que avons fait veoir par noz amés et féaulx les gens de nostre conseil estant lès nous, ensemble certaine requeste ou placet à nous sur ce baillé par lesdits marchans et drappiers de Paris, à ce qu’il soit de par nous prohibé et deffendu à tous lesdits marchands forains ct autres, de quelque estât ou condicion qu’ilz soient, non vendre ne exposer en vente nulz draps en gros et en détail en nostredite ville de Paris ne ailleurs, s’ilz ne sont bons, loyaux et marchans, à ce que les achepteurs n’en soient deceuz, ne nostre droit fraudé , sur les peines contenues en icelle ordonnance. Et oultre , nous ont lesdits marchans et drappiers de Paris fait remonstrer que, de tout temps ct ancienneté, l’en a accoustumé et est bien expedient, après ce que leurs draps ont esté csmeuz et travaillez des tainture et tonture pour coucher la layne desdits draps, les drecer et mectre en ply, à ce qu’ilz se puissent mieulx mectre es pilles et fardeaulx pour les mener dehors, et se portent mieulx d’estre mis en presse et entre deulx ploiz ung papier seulement, affin que les fils n’entrent l’un dedans l’autre, en nous suppliant que, tant sur lesdites requestes que sur ledit adviz, il nous pleust sur ce pourveoir de tel edit et ordonnance que la maticre le requiert, et sur ce leur octroyer noz lectres. Pour lesquelles nous, ayans fait veoir par lesdits gens de nostre conseil lesdits adviz ct requestes et ce qui y faisoit à veoir et considerer, lesquels nous en ont fait leur rapporç, savoir faisons que, pour consideracion des choses dessusdites, voulanssurce pourveoir et y donner bon ordre et police, au bien, prouffit et utilité de la chose publique de nostredit royaulme, et à ce que ledit fait de la marchandise de la drapperie soit également conduit cn et par tout nostredit royaulme, et aussi obvier d’ores en avant ausdites faultes, deccpcions ct abuz, avons, par l’adviz et dcliberacion des gens de nostredit conseil, par edit et ordonnance général et perpétuel, vouleu, ordonné, declairé ct statué, et parla teneur de ces présentes, de nostre plaine puissance ct auctorité royal, voulons, ordonnons, decJairons ct statuons les poincts et articles cy-après spécifiez : (1) C’est assavoir que d’ores en avant nulz, de quelque estât ou condicion qu’ilz soient, demourans cn nostredit royaulme, ne pourront tirer ne faire tirer à polies ne autres engins les draps de layne que auront ou feront faire. (2) Item. Que aucun ne vende, ne expose en vente, draps à l’aulne, soit en ville, foire ou marché, se ilz ne sont mouliez, tonduz, retraiz et prêts à mectre en euvre.

(3) Item. Que plus ne presseront ne feront presser à excessives presses aucuns draps, ne y mectront feuilletz de boys, arain (a), grosse, ne autre Note.

(a) Airain.